Etude comparative du regime simplifie et du regime reel en matiere fiscale au Cameroun( Télécharger le fichier original )par Silas HOPTA HOPTA Université de Douala - Master II Fiscalité appliquée 2014 |
CHAPITRE III: LES OBLIGATIONS FISCALESComme l'indique M. COZIAN, « il n'est pas interdit d'être malin au plan fiscal, à condition de ne pas exagérer et de ne pas trop faire le malin » car on connait le proverbe : « A malin, malin et demi.103 » Si le droit a reconnu aux entreprises d'utiliser les ressources juridiques et fiscales à leur disposition pour minimiser l'impôt, il est en revanche interdit d'éluder l'impôt. L'efficacité fiscale qui appelle l'habilité fiscale a donc ses limites. Il y a un « savoir faire fiscal » dont il convient de ne pas abuser104. La définition des obligations fiscales consiste à préciser les impôts et taxes dont l'entreprise est redevable en précisant les modalités de leur liquidation (assiette, taux, fait générateur, exonération, suspensions, etc.) ainsi que les modalités de leur déclaration (périodicité, formulaires à utiliser, documents à joindre, documents à conserver pour expliquer les montants déclarés, etc.) ; les obligations de fond et de forme mises à la charge de l'entreprise en vertu des dispositions fiscales en vigueur105. Le souci fiscal est de ne pas se limiter à garantir une bonne application de la loi fiscale en minimisant les erreurs matérielles. Il doit également garantir une traçabilité parfaite des opérations concernant l'entreprise et susceptible d'avoir un impact fiscal. Les obligations fiscales des contribuables106 du régime réel ne sont pas identiques à celles du régime simplifié. Cette disparité se justifie par la volonté du législateur à classer les régimes d'imposition en fonction des capacités contributives aux charges publiques. Par ailleurs, l'importance des activités de l'entreprise, la sensibilité ou la complexité de leur dossier fiscal, peuvent impliquer la mise en place d'une organisation spécifique des différents régimes d'imposition au niveau des tâches ayant trait à l'établissement et au dépôt des déclarations fiscales, en imposant des procédures particulières adaptées aux spécificités de l'entreprise. Les obligations fiscales s'entendent comme l'ensemble des obligations instituées par la loi en matière fiscale et tout citoyen y est contraint lorsqu'il entre dans leurs champs d'application. Elles sont nombreuses et variées et on peut les classer en deux grands groupes : les 103 COZIAN (M.), Abus de droit et planning fiscal : Bulletin fiscal, Francis Lefebvre, 1984, n°12, p. 112. 104 CHADEFAUX (M.), L'audit fiscal, Edition Litec, 1987, p. 68. 105 BEN HADJ SAAD (M.), op. Cit, p. 80. 106 Terme désignant toute personne devant verser un impôt. Plus spécifiquement, ce terme s'applique aux personnes devant un impôt direct (pour un impôt indirect, on parlera d'assujetti). Le terme redevable est parfois également employé). 47 obligations déclaratives et les obligations de paiement107. Signes caractéristiques du système fiscal camerounais, les déclarations fiscales sont faites à l'aide d'imprimés fournis par les services des impôts. Elles sont remplies par ces derniers par inscription de leurs différents éléments d'imposition et déposées au service des impôts territorialement compétent, quelques fois accompagnées de documents explicatifs ou complémentaires tels les déclarations et les décharges. Les obligations fiscales sont des contraintes légales édictées par l'Administration fiscale en vue de faciliter ses rapports avec les contribuables en général, et la société en particulier. A la différence des obligations comptables, qui sont prescrites par une organisation supranationale (OHADA), les obligations fiscales sont propres au législateur camerounais108. Il n'y a pas d'harmonisation en matière fiscale dans l'espace OHADA109. Les principales obligations fiscales sont constituées d'obligations déclaratives et de paiements (Section I) donc les impôts applicables (Section II) sont fonction du régime d'imposition. 107 SAWADOGO (D), Incivisme fiscal au Burkina Faso: état des lieux et mesures d'atténuation, Ecole Nationale des Régies Financières, Diplôme d'Inspecteur des Impôts 2002.139p. p. 29. 108 NTENGUE (S-S), L'information fiscale, Mémoire de DESS, Fiscalité Appliquée, Université de douala, année 2006,115p. p. 4. 109 Centre du Commerce International CNUCED/OMC, Guide juridique OHADA pour les entreprises du Mali : deux cents questions pratiques pour comprendre le nouveau droit, Genève : CCI, 2007, 183p. p. 6. 48 SECTION I. Les Obligations de déclarations et de paiementsLes obligations déclaratives concernent toute personne physique ou morale, en qualité de redevable réel ou légal et quel que soit son régime d'imposition. Les obligations fiscales déclaratives ne sont pas stéréotypées, elles varient d'un régime à l'autre en fonction des procédures de déclarations (Sous-section 1) et de paiements (sous-section 2) Sous-section 1. Le régime réel consacré aux procédures de déclarations dématérialisées Le système déclaratif consiste à laisser aux contribuables la liberté de procéder à la déclaration de leurs revenus et à l'Administration le droit de regard et de contrôle de cette déclaration. L'efficacité de ce système repose sur la sincérité et le civisme des contribuables et à une condamnation de la fraude et des fraudeurs dans l'opinion publique. La législation fiscale actuelle oblige tous les contribuables du régime réel à procéder aux déclarations électroniques (A) de leurs impôts, droits et taxes, ce qui a pour conséquence l'auto-liquidation des impôts (B) pour lesquels ils sont redevables. A. Le régime réel astreint aux déclarations sur supports numériques etélectroniques Les contribuables du régime réel qui appartiennent aux unités de gestion spécialisées110sont astreints aux procédures de déclarations électroniques. Les déclarations électroniques sont constituées à la fois de la déclaration en supports amovibles et de la télé-déclaration. Au Cameroun, le système fiscal est déclaratif. C'est-à-dire, la déclaration peut être faite soit par le contribuable lui-même (déclaration par le contribuable), soit par des tiers (déclaration par des tiers). Le système déclaratif consiste à laisser aux contribuables la liberté de procéder à la déclaration de leurs revenus et à l'Administration le droit de regard et de contrôle de cette déclaration111.Instituée par la loi de finances de l'exercice 2004, la déclaration par voie électronique se faisait dans les conditions déterminées par acte règlementaire112. La loi de finances de l'exercice 2011 a apporté certaines précisions quant aux modalités application113. 110 Article 21(3) circulaire n° 0005/MINFI/DGI/LC/L du 31/12/2010 précisant les modalités d'application de la loi n° 2010/015 du 21/12/2010 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2011. 111 BERREBEH (J), Cours de fiscalité, Université du Centre, Institut Supérieur de Gestion de Sousse, 1998-1999 (inédit), 34p. P. 23. 112 Article L2 de la loi n° 2003/017 du 22/12/2003, portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2004. 113 Article L2 de la loi n° 2010/015 du 21/12/2010, portant loi de finances de la République de Cameroun pour l'exercice 2011. Voir circulaire n° 005/MINFI/DGI/LC/L du 31/12/2010. 49 Ainsi, les déclarations déposées au plus tard le 15 mars114 de chaque année et accompagnées le cas échéant de moyens de paiement correspondants, doivent être transmises selon le type de fichier prescrit par l'administration fiscale sur support d'informatique matériel (support papier), mais aussi sur support numérique (disque amovible). Il est à préciser que le dépôt de la Déclaration Statistique et Fiscale (DSF) en support numérique, doit également donner lieu à délivrance d'un accusé de réception par le service gestionnaire après validation du document par les services informatiques. Compte tenu de ce que la déclaration électronique est une nouvelle forme de déclaration, il est par conséquent important qu'une grande attention soit apportée en matière de délai de dépôt des déclarations et le régime des sanctions (3), et que les opérations desdites déclarations soient entourées de toutes les modalités (2), notamment en ce qui concerne les aspects techniques (1) 1. L'aspect technique En établissant sa déclaration, le contribuable du régime réel doit appliquer les règles fiscales qui régissent la détermination de l'assiette fiscale. Le calcul des impôts et taxes à acquitter se fait de façon automatique. Mais au-delà du respect des règles techniques résultant de la législation fiscale relatives à l'établissement, au calcul et à la liquidation des impôts et taxes déclarés, les déclarations doivent être souscrites avec beaucoup de soins notamment dans la façon de remplir les imprimés. Les déclarations des contribuables s'effectuent sur format papier à périodes régulières (Mensuelle, trimestrielle ou annuelle). Lancée par Le Ministère des Finances, la télé-déclaration, consiste à saisir les informations du formulaire papier sur des formulaires en ligne. Le système de télé-déclaration est effectué grâce à l'application « Fiscalis » déployée à la Direction Générale des Impôts115. Ce logiciel offre la possibilité d'effectuer tous les types de déclarations en ligne. La télé-déclaration permet de créer un compte et de se connecter après activation par son gestionnaire, de rechercher des contribuables. Cette recherche peut aussi bien être effectuée par un simple internaute que par un contribuable ou un gestionnaire (il n'est pas nécessaire d'avoir un compte). Elle permet aussi de faire les déclarations mensuelles et de poser les paiements, et envoyer des messages aux gestionnaires. Pour le mois N, la déclaration ne peut se faire qu'à partir du 1er du mois N+1. La saisie d'une déclaration peut se faire sur plusieurs jours. Lorsque le contribuable a terminé, il est impératif 114 L'on doit rappeler que ce délai est franc, c'est-à-dire le jour de l'échéance est en principe compté. 115 Télé-déclaration des impôts et taxes, Manuel du contribuable, Direction Générale des Impôts, disponible sur le site www.impots.cm, 33p. p. 3 et s. 50 de cliquer sur le bouton «Envoyer» pour qu'elle soit transmise. Ce clic doit avoir lieu au plus tard le 15 du mois suivant.
La déclaration doit être adressée au service compétent dans le délai prévu soit par les textes légaux. Le régime de sanction en cas de télé-déclaration hors délai, est le même que celui applicable pour la déclaration manuelle. En conséquence les pénalités sont systématiquement appliquées.117 Le délai de déclaration des impôts et taxes demeure inchangé quel que soit le mode de déclaration utilisé (manuel ou électronique). Lorsque la déclaration est faite par voie électronique, la date à laquelle elle est prise en compte est celle de l'avis d'imposition généré par le système. Le retard de déclaration est par conséquent apprécié à partir de cette date. La déclaration électronique a ceci de particulier, qu'elle ne tient pas compte des jours fériés et des week-ends. Même si la date limite de déclaration tombe un jour férié ou un dimanche, le système génère des pénalités en cas de défaut de déclaration à la date butoir118. La télé-déclaration des impôts concerne tous les contribuables. Cependant seuls les contribuables du régime réel sans distinction de centres d'impôts de rattachement sont concernés par cette mesure. Par ailleurs, les contribuables du régime simplifié ne sont pas tenus par cette exigence. Ils continuent de déposer les déclarations physiques des impôts aux 116 Article L2 de la loi n° 2016/018 du 14/12/2016, portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2017. 117 Article L2 de la Circulaire d'application n° 001/MINFI/DGI/LRI/L du 12 janvier 2017. 118 Cependant, l'usage admet que lorsque le jour d'échéance de déclaration survient le dimanche ou un jour férié, la déclaration peut être déposée le premier jour ouvrable qui suit. 51 quels ils sont redevables dans leur centre de rattachement. De même, l'obligation de déposer la DSF en support numérique n'est pas encore opérante pour les contribuables du régime simplifié |
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