PARAGRAPHE 2 : La procédure pénale :
Instruction et perquisition
La loi sur la lutte contre la cybercriminalité en
Côte d'Ivoire établit une procédure spéciale pour la
lutte contre à la cybercriminalité en son chapitre 8 (articles 72
à79). En réalité, il ne s'agit que de l'instruction qui
n'est qu'une étape. En effet, c'est la phase où l'on
établit l'existence de l'infraction pour déterminer si les
charges relevées à l'encontre des personnes poursuivies sont
suffisantes pour saisir une juridiction de jugement.
Pour tout dire, c'est la recherche de preuves. L'instruction,
en la matière, confère des prérogatives aux
enquêteurs (A) et spécifie certaines opérations
nécessaires à l'enquête (B).
Les autorités en charge de l'instruction ne
diffèrent essentiellement pas de celles conduisant la procédure
pour les infractions classiques. La loi relative à la lutte contre la
cybercriminalité donne compétence, à cet égard, aux
officiers de police judiciaire et à certains experts
agréés auprès des tribunaux, en son article 71.
En l'espèce, cette expression désigne la PLCC
(Platte forme de Lutte Contre la Cybercriminalité), une section de la
police criminelle spécialisée dans la répression contre ce
fléau. Elle est composée de policiers de formation et de certains
experts dans ce domaine. Dans la conduite des enquêtes, la loi relative
à la lutte contre la cybercriminalité donne à ces
autorités la faculté d'adresser des injonctions aux fournisseurs
de service en vue de la conservation immédiate des données
relatives aux abonnés lorsqu'il y a des risques d'altération
desdites données.
Il est fait obligation aux fournisseurs de service de
conserver et de protéger l'intégrité des données
relatives aux abonnés pendant une durée de dix ans. Cette
obligation légale aux fournisseurs de service facilite la collecte
des
51
preuves, utiles aux enquêteurs. La loi en son article 72
alinéa 2 punit d'une lourde peine d'amende (10 à 50 millions) le
fournisseur contrevenant à cette obligation quand il est impossible de
remonter à l'auteur d'une communication électronique.
A cette première mesure, s'ajoute une autre qui
facilite davantage la collecte des preuves. Aux termes de l'article 74, les
autorités de la PLCC, au cours d'une enquête ont le pouvoir de
requérir de toute personne physique ou morale l'obligation de
communiquer les données relatives au trafic et aux abonnés en sa
possession ou son contrôle. La loi va plus loin en accordant le pouvoir
d'obliger les fournisseurs de service à donner leur concours pour
l'enregistrement des données nécessaires à
l'établissement des preuves. Par ailleurs, l'identification des
abonnés des services de télécommunications ouverts publics
(cybercafés) et des téléphones cellulaires rendent
aisé toute enquête pour faits de cybercriminalité. C'est
pourquoi un simple e-mail adressé sur le compte de la PLCC suffit pour
mettre en mouvement une enquête nécessitant certaines
opérations.
C-B- Perquisition
Les autorités compétentes qui mènent
l'enquête disposent du pouvoir d'accès à un système
d'information ou à un support de stockage numérique et à
des données relatives à l'enquête en cours qui sont sur les
lieux de la perquisition. Elles peuvent exercer ce pouvoir même si les
données sont enregistrées dans un système d'information
situé hors de notre pays à condition de respecter les engagements
internationaux (article 75).
L'opération de saisie quant à elle, est permise
en l'article 76 et autorise la saisie des systèmes d'informations, des
supports de stockage informatique ou de copier toutes données
nécessaires à l'enquête. La loi prévoit aussi des
sanctions à l'encontre de toute personne qui fait entrave aux
opérations énoncées.
52
|