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Guidance et respect des droits humains à  l'enseignement supérieur et universitaire en R.D.C.

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par Dominique BAFWA NGELEKA
Université de Kinshasa - DEA Droits de l'Homme 2010
  

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4.1.3. Fondement juridique international de l'Orientation (Guidance)

Pour établir le fondement juridique international de la guidance, nous procédons par l'analyse de contenu de certains instruments internationaux afin d'en dégager les dispositions relatives à l'orientation.

« Les droits à l'orientation et à la formation professionnelles sont proclamés de manière particulière dans la Charte sociale Européenne (C.S.E.), tandis que le premier Pacte de 1966 et le Protocole de San Salvador les insèrent dans les mêmes dispositions que le droit précédent. Ils figurent aux articles 9 et 10 de la C.S.E. »110(*).

Et de même, poursuit l'auteur, ... les présents droits font l'objet de la Convention concernant le rôle de l'orientation et de la formation professionnelle dans la mise en valeur des ressources humaines (N° 142) et de la Recommandation (n° 150) qui s'y rattachent (adoptées par l'OIT en 1975). En effet, la mécanisation et l'automatisation de la production aboutissent souvent à la réduction des postes de travail, donc à l'accroissement du chômage et à la perte de qualification de certains travailleurs.

Il est donc important non seulement de contrôler leur implication sur les emplois mais aussi de faciliter l'accession des travailleurs à l'orientation et la formation professionnelles pour les aider à s'adapter aux nouvelles technologies.

1. Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (ONU, 1948)

Article 26 :

1) L'Enseignement Technique et Professionnel doit être généralisé ; l'accès aux études supérieurs doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.

3) Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'Education à donner à leurs enfants.

2. Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement (UNESCO, 1960)

Article 4 :

Les Etats parties à la présente convention s'engagent en outre à formuler, à développer et à appliquer la politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l'égalité de chances et de traitement en matière d'enseignement, et notamment à :

a) ... rendre accessible à tous, en pleine égalité, en fonction

des capacités de chacun, l'enseignement supérieur, assurer l'exécution par tous de l'obligation scolaire prescrite par la loi.

3. Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (ONU, 1979)

Article 10 :

Les Etats parties prennent les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes afin de leur assurer des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l'Education et, en particulier, assurer, sur base de l'égalité de l'homme et de la femme :

a) Les mêmes conditions d'orientation professionnelle, d'accès aux études et d'obtention de diplômes dans les établissements d'enseignement de toutes catégories, dans les zones rurales comme dans les zones urbaines, et d'égalité devant être assurée dans l'enseignement préscolaire, général, technique, professionnel et technique supérieur, ainsi que dans tout autre domaine de formation professionnelle ;

b) La réduction des taux d'abandon féminin des études et l'organisation de programmes pour les filles et femmes qui ont quitté l'école prématurément ;

c) L'accès à des renseignements spécifiques d'ordre éducatif tendant à assurer la

santé et le bien être des familles, y compris l'information et des conseils relatifs à la

planification de la famille.

4. Convention relative aux droits de l'enfant (ONU, 1992)

Article 28 (1 d) :

Les Etats parties doivent rendre ouvertes et accessibles à tous les enfants l'information et l'orientation scolaire et professionnelle.

5. Convention concernant la discrimination en matière d'emploi et profession (OIT, 1958)

Article 2 :

Tout membre pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage à formuler et à appliquer une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, afin d'éliminer la discrimination en cette matière.

Article 3 (e) :

Tout membre... doit, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, assurer l'application de ladite politique dans les activités d'orientation professionnelle et de placement soumis au contrôle d'une autorité nationale.

6. Convention sur la politique de l'emploi (OIT, 1964)

Préambule :

... Considérant que la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme prévoit que « toute personne a droit au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage » ; Adopte ... la Convention sur la politique de l'emploi, 1964.

Article 1 :

1. En vue de stimuler la croissance et le développement économiques, d'élever les niveaux de vie, de répondre aux besoins des mains-d'oeuvre et de résoudre le problème de chômage et du sous-emploi, tout membre formulera et appliquera, comme un objectif essentiel, une politique active visant à promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi.

2. Ladite politique devra tendre à garantir :

a) qu'il y aura du travail pour toutes les personnes disponibles et en quête du travail ;

b) qu'il y aura libre choix de l'emploi et que chaque travailleur aura toutes possibilités d'acquérir les qualifications nécessaires pour occuper un emploi qui lui convienne, et d'utiliser, dans cet emploi, ses qualifications ainsi que ses dons, quelles que soient sa race, sa couleur, son sexe, sa religion, son opinion politique, son ascendance nationale ou ses origines sociales.

7. Convention sur la mise en valeur des ressources humaines (OIT, 1975)

Article 1 :

§1 : Chaque membre devra adopter et développer des politiques et des programmes complets, et concertés d'orientation et de formation professionnelle en établissant, en particulier grâce aux services publics de l'emploi, une relation étroite entre l'orientation et la formation professionnelle et l'emploi.

§3 : Ces politiques et ces programmes seront appliqués par des méthodes adaptées aux conditions nationales.

§5 : Ces politiques et ces programmes devront encourager et aider toutes personnes, sur un pied d'égalité et sans discrimination aucune, à développer et à utiliser leurs aptitudes professionnelles, dans leur propre intérêt et conformément à leurs aspirations, tout en tenant compte des besoins de la société.

Article 2 :

En vue d'atteindre les objectifs indiqués ci-dessus, chaque membre devra élaborer et perfectionner des systèmes ouverts, souples et complémentaires d'enseignement général, technique et professionnel, d'orientation scolaire et professionnelle et de formation professionnelle, que ces activités se déroulent à l'intérieur ou hors du système scolaire.

Article 3 :

§1 : Chaque membre devra étudier progressivement ses systèmes d'orientation professionnelle et ses systèmes d'information continue sur l'emploi, en vue d'assurer une information complète et une orientation aussi large que possible sur les enfants, aux adolescents et aux adultes, y compris par des programmes appropriés aux personnes handicapées.

§2 : Cette information et cette Orientation devront couvrir le choix d'une profession, la formation professionnelle et les possibilités d'Education s'y rapportant, la situation de l'emploi et les perspectives d'emploi, les possibilités de promotion, les conditions de travail, la sécurité et l'hygiène du travail et d'autres aspects de la vie active dans les divers secteurs de l'activité économique, sociale et culturelle et à tous les niveaux de responsabilité.

Article 5 :

Les politiques et les programmes d'orientation et de formation professionnelle seront élaborés et appliqués en collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs et, le cas échéant, conformément à la loi et à la pratique nationale, avec d'autres organismes intéressés.

8. Déclaration de Paris (AIOSP, 2001)

· Tout individu, quel que soit son sexe, son Education, sa religion, son âge, sa race ou sa profession, doit avoir un accès gratuit et facile à l'orientation scolaire et professionnelle, de façon à ce que ses capacités et ses compétences individuelles puissent être identifiées et développées, et qu'il lui soit permis d'entreprendre une Education adéquate, un apprentissage et un métier ; qu'il lui soit aussi permis de s'adapter à d'éventuels changements dans les conditions de vie sociale et individuelle, et de participer pleinement à la vie socio-économique de la communauté qui est la sienne.

· Toute personne requérant des services d'orientation scolaire et professionnelle et les souhaitant doit y avoir un accès associé à ce besoin, et doit pouvoir obtenir l'aide d'un conseiller compétent, professionnellement reconnu, dont la profession est basée sur le respect de la dignité humaine et des différents modes de vie à l'intérieur des communautés.

· L'Association Internationale d'Orientation Scolaire et Professionnelle (AIOSP) engage les gouvernements ou les autres associations qui oeuvrent pour le développement des ressources humaines, à s'assurer de l'établissement et du maintien des services d'orientation et professionnelle adéquats, fonctionnant selon les principes énoncés.

9. Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (OUA,1981)

Article 15 :

Toute personne a le droit de travailler dans des conditions équitables et satisfaisantes et de percevoir un salaire égal pour un travail égal.

Selon ETEKA YEMET111(*), les droits afférents aux conditions de travail équitables et satisfaisantes, c'est  l'ensemble des droits que la Charte Africaine n'énumère pas à son article 15 et qui figurent aux articles 4 de la DUDH, 7 du PI DESC, 2 et 3 de la C.S.E. et 1 à 3 de son protocole additionnel, et 7 du PSS. Ces articles proclament les droits :

1) A la possibilité pour tous d'être promus, dans leur travail, à la catégorie supérieure appropriée, sans autre considération que la durée des services accomplis et les aptitudes ;

2) A la sécurité et à l'hygiène du travail ;

3) A l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, sans discrimination fondée sur le sexe ;

4) A l'information et à la consultation ;

5) De prendre part à la détermination et à l'amélioration des conditions de travail et du milieu du travail.

Et l'OIT qui a pour principale mission de veiller au respect des droits des travailleurs, a adopté un nombre considérable de textes qui ont trait à ces différents droits.

Au vu de toutes ces dispositions contenues dans les instruments internationaux, la Guidance (Orientation) nous semble incontestablement être un droit universel garanti et il est inconcevable qu'un Etat moderne puisse se passer de ses services, surtout pas manquer d'en définir une politique nationale conformément aux articles 2 et 3 de la Convention concernant la discrimination en matière d'emploi et profession (OIT, 1958) pour développer le capital humain, sans lequel la croissance économique ou le développement d'un pays ne peut être qu'hypothétique.

* 110Y. ETEKA, La Charte africaine..., p. 145.

* 111 ETEKA, op. cit. p. 146

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand