Guidance et respect des droits humains à l'enseignement supérieur et universitaire en R.D.C.( Télécharger le fichier original )par Dominique BAFWA NGELEKA Université de Kinshasa - DEA Droits de l'Homme 2010 |
Chapitre II. Orientation et respect des droits humains.2.1. Etat des droits.L'article 1er de la Constitution (2006) de la RDC déclare que La République Démocratique du Congo est, dans ses frontières du 30 juin 1960, un Etat de droit, indépendant, souverain, uni et indivisible, social, démocratique et laïc. Et dans l'Exposé des motifs au point 2, il est écrit : « Le constituant tient à réaffirmer l'attachement de la République Démocratique du Congo aux droits humains et aux libertés fondamentales tels que proclamés par les instruments juridiques internationaux auxquels elle a adhéré. Aussi a-t-il intégré ces droits et libertés dans le corps même de la constitution. A cet égard, répondant aux signes du temps, l'actuelle constitution introduit une innovation de taille en formalisant la parité homme-femme. »71(*) A. L'Etat de droit, qu'est-ce ?De nature, tous les hommes sont égaux et ont des droits appelés les droits humains qu'aucun pouvoir ne leur confère mais sont sacrés et doivent être protégés, car « les droits naturels ont une valeur universelle et permanente. Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits »72(*). Pendant la plus grande partie de l'histoire humaine, les mêmes personnes gouvernaient et faisaient la loi (l'expression de la volonté des maîtres du pays) mais ce système tyrannique avec le temps a dû subir d'évolution suite au principe de soumission de tous à la loi, à savoir que même les dirigeants doivent s'y soumettre, et que nul n'est au dessus de la loi. « L'Etat de droit signifie qu'aucun individu, qu'il soit président ou citoyen ordinaire, n'est au-dessus des lois. Les gouvernements démocratiques exercent leur autorité en respectant la loi et ne sont pas eux-mêmes au-dessus des lois73(*). » Dans un Etat de droit, les lois doivent exprimer la volonté du peuple, non les caprices du souverain, qu'il s'agisse d'un roi, d'un dictateur, d'un chef militaire, d'un leader religieux, ou d'un parti politique autoproclamé. Quant aux citoyens, ils sont disposés à respecter les lois et règlementations de leur société, parce qu'elles émanent de leur volonté collective. Et pour assurer un Etat de droit, il faut un pouvoir judiciaire fort et indépendant, ayant le pouvoir, les moyens et le prestige voulus pour être en mesure de demander aux responsables élus, y compris les dirigeants, de rendre des comptes s'ils ne respectent pas les lois et règlementations du pays. Selon la définition actuelle, un Etat de droit est celui dans lequel le Droit est écrit. Il faut pour cela un double contrôle : contrôle de la puissance publique et contrôle des citoyens. « L'Etat de droit est celui où les élus, donc les mandataires politiques, sont tenus par le droit qui a été édicté. La théorie de la séparation des pouvoirs de Montesquieu garantit que chacun des trois pouvoirs (exécutif, législatif et judiciaire) se contrôlent. L'Etat de droit s'oppose donc aux monarchies de droit divin (le roi dans l'ancien régime pensait avoir reçu son pouvoir de Dieu et donc pas de limite à son pouvoir), et aux dictateurs de droite ou de gauche où l'autorité fait respecter sa loi par la force, en général l'armée ou les services secrets »74(*). Mais dans le contexte de notre démarche, nous partageons le point de vue commun avec GUY L. et al. (1998) sur le concept de l'Etat de droit : « Traditionnellement, l'Etat de Droit se présente sous l'aspect d'une hiérarchie des normes : les divers organes de l'Etat sont tenus de respecter les normes juridiques supérieurs (ainsi, la loi doit être conforme à la constitution). A partir des années quatre-vingts, le concept acquiert une signification plus large et s'il s'opère même un déplacement de signification, l'Etat de droit devient un Etat qui respecte et protège les Droits de l'Homme »75(*). Pour la Représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations unies pour la RDC 76(*); « L'Etat de droit implique en outre, des mesures propres à assurer le respect des principes de la primauté du droit, de l'égalité devant la loi, de la responsabilité au regard de la loi, de l'équité dans l'application de la loi, de la séparation des pouvoirs, de la participation à la prise de décisions, de la sécurité juridique, du refus de l'arbitraire et de la transparence des procédures et des processus législatifs. » La fonctionnaire des Nations Unies ci-haut citée souligne que la primauté du droit suppose que l'ensemble des individus, des institutions et des entités publiques et privés, y compris l'Etat lui-même , ont à répondre de l'observation de lois compatibles avec les normes internationales en matières des droits de l'homme; promulguées selon des procédures préétablies et des processus législatifs. Grâce à la ratification des traités internationaux des droits de l'homme, les gouvernements des Etats s'engagent à prendre des mesures et à adopter des lois compatibles avec leurs obligations et devoirs découlant des traités. Le système juridique national constitue donc la première protection légale des droits humains, tels qu'ils sont garantis par le droit international. Lorsque les procédures juridiques nationales ne s'occupent pas des violations des droits de l'homme, il existe des mécanismes et procédures pour les plaintes individuelles ou les communications aux niveaux régional ou international, pour veiller à ce que les normes internationaux des droits de l'homme soient effectivement respectées, appliquées et imposées au niveau local. Les systèmes régionaux de protection des droits de l'homme comme la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des peuples, ont aussi un rôle crucial à jouer dans l'application de la loi internationale. * 71 Constitution de la RDC, op.cit., Exposé des motifs. * 72 D. Kalindye, op.cit. p. 36. * 73 Idem, p. 99. * 74 Etat de Droit (2006), http://fr.wikipedia.org/wiki du 24/7/2007 * 75 Guy L. et al, La conquête Mondiale des Droits de l'Homme, p. 580. * 76 Zerrougui, L., Etat de droit, in magazine de la Monuc, p. 9 |
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