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La compétence de la Cour pénale internationale face aux Etats tiers au statut de Rome

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par Shai Lakhter
Université Paris 2 Panthéon-Assas - Certificat d'éudes internationales générales 2017
  

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II. LA COMPETENCE DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE SUITE A L'ACCORD D'UN ÉTAT

TIERS AU STATUT 13

A. Le consentement d'une entité étatique 13

1. Le mécanisme de consentement à la compétence de la Cour pénale internationale 13

2. Les conséquences du retrait d'un État membre de la Cour 14

B. Le consentement par une entité à statut ambigu : l'exemple de la Palestine 16

1. L'obstacle résolu : la notion d'État 16

2. Les obstacles subsistants : la gravité des crimes et la complémentarité 17

BIBLIOGRAPHIE 20

ANNEXE 1 : PROPOSITION DE LOI DU 26 FEVRIER 2013 23

ANNEXE 2 : DECLARATION DE LA COTE D'IVOIRE DU 18 AVRIL 2003 26

5

Introduction

« Si tous les chemins mènent à Rome [...] la route de La Haye reste beaucoup plus incertaine » 1. Ainsi s'exprimait le professeur Decaux pour souligner l'importance de la création de la Cour pénale internationale. En effet, la mise en place de la Cour par le statut de Rome du 17 juillet 1998 constitue un événement marquant dans la longue quête historique tournée vers la recherche d'une justice internationale pénale.

Le premier procès « international » s'est tenu en 1474 lorsque, Peter Von Hagenbach, chevalier bourguignon, a été accusé de ce que, quelques siècles plus tard, on qualifiera de crime de guerre. Malgré une défense qui se basait sur le fait qu'il ne faisait que suivre des ordres de son supérieur, il a été condamné à mort par un tribunal ad hoc du Saint Empire romain germanique qui retient « qu'un chevalier a un devoir de diligence »2.

L'affirmation d'une responsabilité pénale individuelle se poursuit au lendemain de la Première Guerre mondiale. Malgré une opposition du chef d'État italien, Vittorio Emanuele Orlando, qui souligna que « jusqu'à aujourd'hui, les chefs d'État ont toujours été considérés dans leurs actions comme représentant de la communauté »3, l'article 228 alinéa 1 du Traité de paix de Versailles du 28 juin 1919 exigeait que les puissances allemandes traduisent devant les tribunaux militaires « les personnes accusées d'avoir commis des actes contraires aux lois et coutumes de la guerre ».

Un pas supplémentaire a été franchi, à la suite des atrocités de la Seconde Guerre mondiale, par la création par l'Accord de Londres du 8 août 1945, du tribunal militaire international de Nuremberg. Premier tribunal pénal international, il avait comme objectif de juger les grands criminels de guerre nazis. Outre l'importance historique, le procès de Nuremberg a donné lieu à l'édiction de ce qu'on qualifie de « principes de Nuremberg »4.

Ce sont ces principes que la Commission de droit international reprendra afin de rédiger un projet de code des crimes internationaux. En effet, la résolution 177 (II) de l'Assemblée générale des Nations unies du 21 novembre 1947 confie à la C.D.I le soin de formuler « des principes du droit international reconnus par le statut de la Cour de Nuremberg et dans l'arrêt de cette cour ». Un premier projet de Code est ainsi présenté en 1954. Cependant, la confrontation entre les blocs de l'ouest et l'est ont freiné son adoption. Dès la fin de la guerre froide, un projet révisé est présenté en 1991, suivi d'un deuxième en 1994 et d'un dernier en 1996.5 Ce code a été reconnu par la T.P.I.Y comme étant « un instrument international faisant autorité qui [...] peut constituer une preuve des règles du droit coutumier »6.

Les travaux de la C.D.I ont abouti, suite à la conférence tenue à Rome entre le 15 juin et le 17 juillet 1998, à la création d'une Cour pénale internationale. Représentant pour certains un échec des États7, la Cour pénale internationale a ouvert ses portes le 1er juillet 2002. Elle est

1 Decaux (E.), Actions au regard de la souveraineté des Etats et moyens d'investigation, in La Cour pénale internationale, Colloque Droit et Démocratie, Paris, La documentation française, 1999, p.88.

2 Gordon (S.), Le Procès de Peter von Hagenbach : Conciliation de l'histoire, historiographie et du droit international pénal, 16 Février 2012, (nous traduisons), disponible (en anglais) sur [ http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199671144.001.0001/acprof-9780199671144-chapter-2]

3 Zappala (S), La justice pénale internationale, Paris, Montchrestien, coll. Clefs politique, 2007, p.12.

4 Ascensio (H.), La justice pénale internationale de Nuremberg à la Haye, in La justice pénale internationale, Limoges, Pulim, 2002, p. 29.

5 Greppi (E.), La cour pénale internationale et le droit international, in La justice pénale internationale entre passé et avenir, Paris, Dalloz,2003, p.84.

6 T.P.I.Y, Procureur c/ Furundizjia, 10 février 1998, It-95-17/1.

7 Pour une analyse, voy. Sur (S.), La convention de Rome entre ONG et Conseil de sécurité, R.G.D.I.P, 1999, T. CIII, pp.32-35.

6

compétente pour juger les accusés de crime de guerre, de génocide et des crimes contre l'humanité8.

Cependant, l'adoption du statut de Rome ne s'est pas faite sans difficulté sans difficulté. La justice est, en effet, au coeur de la souveraineté des États. Traditionnellement « l'épée de la justice »9 se trouvait entre les mains des États. Ainsi, tel que le rappelle le professeur Luigi Condorelli 10, le statut met en place, pour la première fois, un « mécanisme juridictionnel débouchant sur des décisions obligatoires » en matière de droit international pénal.

Toutefois, la conception souverainiste de la justice a pu être dépassée grâce à deux caractéristiques essentielles de la Cour. Outre son caractère permanent qui ne nous retiendra pas11, l'article 1er du statut dispose que la Cour « est complémentaire des juridictions pénales nationales ».

La complémentarité de la Cour a été déjà débattue lors des travaux préparatoires. De ce fait, dès 1995, il a été envisagé que pèserait une présomption selon laquelle « la primauté de juridiction devrait être celle des États et non de la Cour »12. Néanmoins, la complémentarité n'est pas définie explicitement par le statut. Afin de saisir la notion, il convient de se référer à l'article 19-1 du statut qui prévoit que l'affaire doit débuter par une enquête étatique, et ce n'est qu'à défaut de la possibilité ou de la volonté de l'État d'accomplir les actes nécessaires, que des poursuites pourront être menées devant la Cour. Il convient de préciser que, du moment où une action est initiée devant la Cour, elle seule peut apprécier sa compétence en la matière13.

Le principe de complémentarité vient donc contrebalancer la « perte » de souveraineté des États afin d'aboutir à mettre « un terme à l'impunité »14. Or, cette volonté se heurte au fait que l'ensemble de la communauté internationale n'est pas membre de la Cour15. Tiers au statut, les États en cause n'ont pas consenti à voir leurs ressortissants jugés par une organisation internationale.

Le consentement des Etats est en effet la clé de voûte du droit international. Rares sont les situations où l'État aura une obligation en vertu du droit international, sans avoir préalablement exprimé, du moins implicitement, son consentement16. Dès lors, il serait opportun d'analyser si le consentement d'un État influence la compétence de la C.P.I.

Autrement dit, il convient de vérifier si la Cour est compétente uniquement grâce au consentement de l'État (II), ou bien si, dans un objectif de lutte contre l'impunité, elle peut s'en dispenser (I).

8 Art. 5 du statut de Rome.

9 Edoardo (G.), La cour pénale internationale et le droit international, op. Cit.

10 Condorelli (L.), La Cour pénale internationale : un pas de géant, R.G.D.I.P, 1999, T. CIII, p.8.

11 Pour une analyse, voy. Fernandez (J), Pacreau (X), Statut de Rome de la cour pénale internationale : commentaire article par article, Paris, Pedone, 2012, T. 1, Pp. 313-318.

12 Comité ad hoc pour la création d'une cour criminelle internationale, 24 aout 1995, A/AC.244/CRP.9, p.6.

13 Voy. C.I.J, 18 novembre 1953, Affaire Nottebohm (Liechtenstein c/ Guatemala), Recueil CIJ 1953, p.119 ; C.P.I, situation en Ouganda, Le procureur c/ Joseph Kony, Vincent Otti, Okot Odhiambo, Domici Ongen, ICC-02/04-01/05-377, §45.

14 Préambule du statut de Rome, cinquièmement.

15 A ce jour 124 Etats sont membres de la Cour.

16 P. ex. voy. Affaire du temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande), Fond, Arrêt du 15 juin 1962 : C. 1. J. Recueil 1962, p. 6.

7

I. La compétence de la Cour pénale internationale sans le consentement de l'État tiers au statut

La question d'une compétence de la Cour malgré le manque de consentement de l'État revient à se poser, en premier lieu, la question de savoir si la Cour a une compétence universelle (A). La réponse, qui n'est pas évidente, nous amènera à examiner la compétence de la Cour dans le cadre d'une saisine par le Conseil de sécurité des Nations unies (B)

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"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway