La protection des interets des actionnaires minoritaires dans les societes mixtes cas de la societe sucriere de Moso (SOSUMO)par Jean Claude BIZIMANA Université Lumière de Bujumbura - Master 2021 |
C. Organe de gestion de la SOSUMO : la Direction GénéraleL'article 28 des statuts harmonisés avec la loi n° 1/09 du 30 mai 2011 portant CSP&PP dispose que « la gestion quotidienne de la société est assurée par un Directeur Général, assisté d'autant de Directeurs que de besoin, nommés par le Conseil d'administration. Son mandat et celui des Directeurs sont de quatre ans renouvelables f...] Le Directeur Général assure également la représentation face aux tiers. 65» L'organe exerce ce pouvoir dans l'intérêt de la société et dans la limite de l'objet social faute de quoi sa responsabilité pourrait être engagée à l'égard de la société66 SOSUMO. Autrement dit, les décisions prises par les dirigeants de la société doivent être utiles ou profitables à la société. La conformité d'une décision à cet intérêt dépend donc des opportunités qu'elle offre à la société. Si, un dirigeant accomplit un acte contraire à l'intérêt social, sa responsabilité peut être engagée à l'égard de la société pour faute de gestion. En outre, la société peut obtenir l'annulation d'un tel acte s'il repose sur une cause illicite. Ainsi par exemple, pour obliger les dirigeants à se conformer à ces dispositions, la Cour de Cassation française a jugé que constituait un abus de biens d'une société, et reposait donc sur une cause illicite, la cession par son gérant actionnaire d'un contrat de crédit-bail portant sur les locaux qu'elle occupait, à une autre société qu'il venait de constituer avec son coactionnaire, laquelle avait donné en location, peu de temps après, les locaux à la société cédante. De ce fait, les avantages conférés par le bail (souplesse du titre d'occupation et possibilité de s'en dégager) étaient manifestement très inférieurs à ceux procurés par la poursuite du crédit- bail, détention moins coûteuse et perspective d'achat des locaux à bas prix assurés.67 Aussi une distinction doit-elle être faite entre l'intérêt social et l'intérêt des actionnaires, celui-là ne se confondant pas nécessairement avec celui-ci, ultime finalité de la création de la société et qui suppose que tous les actionnaires soient traités sur un même pied d'égalité. Les dirigeants doivent agir dans l'intérêt de la société qu'ils ont à privilégier sans renoncer à rompre son égalité avec l'actionnaire.68 De même, la société peut être engagée vis-à-vis des tiers pour un acte accompli par un dirigeant, quand bien même l'acte ne relèverait pas de la 65 Article 560 du CSP&PP. 66Editions Francis Lefevre, Mementos des sociétés commerciales, 2016, p.229. 67 Cass. Com. 13-12-2005 n° 1646 ; RDJA 3/06 n° 273. 68 Cass. Com. 18-6-2002 n° 1211; RDJA 10/02 n° 1038. 20 compétence réservée par la loi aux actionnaires (tel un acte entrainant la modification des statuts) pourvu qu'il ait été accompli au nom de la société et qu'il entre dans son objet social. Les représentants légaux engagent valablement la société par tous les actes se rattachant à l'objet social c'est-à-dire ceux qui en facilitent la réalisation, quelles que soient leur nature et leur importance. Il en est ainsi du cas des actes de gestion courante nécessaires à la poursuite de l'activité : achat et vente des marchandises, renouvellement du matériel, souscription et résiliation de police d'assurance, ouverture et fonctionnement des comptes bancaires, paiement des sommes dues par la société, action en justice, etc. Les dirigeants de la société peuvent détourner le pouvoir qui leur a été confié. En principe tout acte accompli au nom de la société est opposable à cette dernière, qui est donc engagée même si l'opération a été passée par un dirigeant à des fins personnelles. Mais, dans ce cas la société peut se retourner contre les dirigeants qui ont causé ce dommage et réclamer le remboursement du montant payé par action récursoire.69 Mais, la société peut se dégager si elle prouve que les tiers avaient connaissance du préjudice subi par elle et du caractère abusif et frauduleux des engagements souscrits en son nom, car la fraude corrompt tout.70 Les organes de gestion constituent le moteur de la société. Le législateur a donné des pouvoirs à ces organes en leur conférant des pouvoirs exorbitants qui, néanmoins, doivent être exercés dans l'intérêt de la société. Pour limiter ces pouvoirs, le législateur a prévu un organe de contrôle pour suivre au quotidien leurs activités. |
|