B. L'organe d'administration : Le Conseil
d'administration
La SOSUMO est dirigée par un Conseil d'administration
(CA) composé de huit (8) membres dont six (6) représentent l'Etat
du Burundi et deux (2) représentants les actionnaires
privés.52 Ils nommés par l'Assemblée
générale, la durée de leur mandat est librement
fixée par les Statuts.
Le CA se réunit autant de fois que de besoin et au
moins une fois par trimestre.53 En ce qui concerne le quorum et le
mode de délibération, l'article 25 des Statuts dispose que le CA
ne délibère valablement que si la majorité simple de ses
membres sont présents ou représentés.
Les décisions sont prises à la majorité
des voix des membres présents ou représentés. En cas de
parité des voix, celle du Président du CA est
prépondérante.
48 Article 516 l'AUSCGIE.
49 Article 13 des statuts harmonisés de la
SOSUMO.
50 Rapport définitif d'audit
réalisé par BCPA international S.P .R.L et ABC
Audit-Bilan-Conseil. Marche suivant DAO n° 002/CP-SOSUMO/2017. p.6. Dans
le cas d'espèce, les auditeurs avaient constaté la tenue de deux
assemblées générales ordinaires le même jour, le 14
août 2017.
51 L'Etat détient 99 % des actions dans le
capital de la SOSUMO s.m.. Ici aussi, les auditeurs ont relevé un cas de
violation des dispositions légales et statutaires : lors des
délibérations de l'Assemblée générale
Assemblée générale ordinaire du 14 août 2017 portant
approbation du résultat de l'exercice 2016- 2017, les actionnaires
avaient déclaré le quorum atteint, en dépit de l'absence
du représentant de l'Etat, pourtant actionnaire majoritaire.
52 Article 1 du règlement d'ordre
intérieur du Conseil d'administration. 53Article 24 des
statuts de la SOSUMO.
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Le CA est investi des pouvoirs les plus étendus pour
administrer la société. Il les exerce dans les limites de l'objet
social et sous réserve de ceux expressément attribués par
la loi aux Assemblées générales.54 Les pouvoirs
du CA ne sont pas opposables aux tiers.
Le Conseil ne traite pas directement avec les tiers. Ce
rôle revient à la direction. Bien plus, lors de la prise de
décisions, le CA ne peut agir que comme un corps.55
Aucun administrateur n'a de pouvoirs propres, excepté
le Président qui possède celui de convoquer, de présider
les réunions du Conseil et de l'Assemblée générale
des actionnaires, et de veiller à ce que le contrôle de la gestion
de la société soit bien assuré. 56
La participation aux réunions donne droit à la
perception de jetons de présence dont le montant par séance est
fixé par l'Assemblée générale ordinaire des
actionnaires.
A la fin de l'exercice, les membres du CA ont droit aux
tantièmes dont le montant, fixé en fonction du
bénéfice réalisé, est déterminé par
l'Assemblée générale ordinaire des
actionnaires.57
Bien que le législateur leur ait attribué les
pouvoirs les plus étendus, le règlement les tempère en
rendant les Administrateurs responsables, individuellement ou solidairement,
selon le cas, devant la société ou devant les tiers, des
infractions aux dispositions législatives ou réglementaires
applicables aux sociétés mixtes, des violations des statuts, des
fautes commises dans leur gestion.58
La responsabilité des administrateurs est individuelle
lorsqu'une faute précise peut être imputée à un
dirigeant déterminé, les autres membres du CA étant
totalement étrangers à cette faute.
Elle est solidaire quand plusieurs administrateurs sont
condamnés pénalement en raison des mêmes faits ou s'il est
prouvé qu'ils ont commis une faute commune, qui peut ne pas être
la même pour tous : par exemple si l'un des dirigeants, le Directeur
Général, a posé un acte
54 Article 27 des statuts de la SOSUMO.
55 AUSCGIE J.O. OHADA n° 2 01/10/97, p.423.
56 Entretien réalisé avec un membre du
Conseil d'Administration de la SOSUMO.
57 Article 16 du règlement d'ordre
intérieur du Conseil d'Administration de la SOSUMO.
58 Article 17 du règlement d'ordre
intérieur du Conseil d'Administration de la SOSUMO.
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répréhensible et que les autres administrateurs
ne l'ont pas dénoncé ou ne s'y sont pas
opposés.59
Même si le règlement d'ordre intérieur
prévient que les membres du CA sont responsables individuellement ou
solidairement selon le cas envers la SOSUMO ou envers les tiers en cas de
commission d'infraction,60 le préjudice sera délicat
à évaluer compte tenu de la complexité et de l'imbrication
de différents actes de gestion.
Il en sera également de même pour apporter la
preuve du lien de causalité entre la faute et le préjudice, les
faits litigieux ayant été généralement commis
souvent plusieurs années avant qu'ils ne soient soumis à examen,
dans un environnement économique différent, pratiquement
impossible à reconstituer avec exactitude.61
Mais, cela risque d'être frappé de forclusion
étant donné la prescription triennale en droit des
sociétés.62 Cette prescription abrégée
s'explique essentiellement en droit des sociétés, par la
nécessité de prévenir le risque de remise en cause des
actes de la société et de ses dirigeants après
l'écoulement d'un certain temps. Elle procède donc d'un objectif
de sécurité juridique, lequel justifie les solutions retenues par
la jurisprudence pour délimiter le domaine d'application de cette
prescription.
Ainsi, la Cour de Cassation française a jugé que
l'action, fût-elle fondée sur les dispositions de l'article 1382
du Code Civil, dès lors qu'elle repose sur des griefs relatifs au
fonctionnement de la société et aux conditions dans lesquelles
ses administrateurs ont exercé leur mandat social, s'analyse en une
action en responsabilité pour faute de gestion, laquelle est soumise
à la prescription triennale et celle-ci s'applique aussi bien aux
actions individuelles exercées par des tiers qu'aux actions
sociales.63
Le législateur burundais a également
prévu des sanctions à l'encontre des membres du CA relativement
au fonctionnement des sociétés et à l'abus des biens
sociaux.64 Pour se mettre à l'abri de tous ces risques, le
Conseil d'administration exerce au quotidien son droit de regard sur les
organes de gestion (C).
59 Philippe et Anne Fauchon op.cit
p.514 ; Com. 30 mars 2010, n° 08-17.841, D. 2010.1678,
B.Dondero, Rév. sociétés 2 010 304, P. Le Cornu. Cf.
égal. Ph. Merle, attention, Madame Chirac, prudence !, Bull.Joly.2010,
436.
60 Article 18 du règlement d'ordre
intérieur du Conseil d'administration.
61 Philippe Merle, Anne Fauchon, op.cit.
p.511.
62 Article 385 du CSP&PP.
63 Com., 23 octobre 1990, pourvoi no
89-14.721, Bull. 1990, IV, no 255.
64 Ces infractions aux articles 476 et 481 de la loi
n° 1/27 du 29 décembre 2017 portant révision du Code
Pénal
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