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La protection des interets des actionnaires minoritaires dans les societes mixtes cas de la societe sucriere de Moso (SOSUMO)


par Jean Claude BIZIMANA
Université Lumière de Bujumbura - Master 2021
  

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CONCLUSION GENERALE

Les sociétés commerciales sont des acteurs clés du développement économique. Pour une bonne régulation de leur fonctionnement, le législateur burundais a mis un place un cadre légal et institutionnel les régissant. Il s'agit notamment du Code des Sociétés Privées et à Participation Publique, de la loi sur la Faillite, de la loi sur l'Insolvabilité du Commerçant et du Tribunal de commerce. Leur mode de fonctionnement est défini par le CSP&PP qui a prévu, à cet effet, des organes de gestion et d'administration pouvant différer selon le type de société.

Dans les sociétés mixtes qui ont fait objet de notre étude, le mode de fonctionnement est calqué sur celui des sociétés anonymes, c'est-à-dire celui où coexistent les organes de délibération, d'administration, de gestion et de contrôle, chaque organe étant doté de certains pouvoirs qui lui permettent de bien remplir ses missions. Aussi, ces organes doivent-ils agir dans l'intérêt général des actionnaires et non privilégier leurs propres intérêts sinon il y aurait abus de pouvoir que la loi sanctionne.

Les sociétés mixtes se caractérisent donc par une démocratie où le pouvoir de l'actionnaire se mesure au nombre d'actions qu'il possède. Mais, pour que les actionnaires majoritaires n'abusent de leur pouvoir, le législateur burundais a prévu un organe de contrôle constituant un contre-pouvoir : le Commissaire aux Comptes.

Il a également réservé aux actionnaires beaucoup d'instruments pour contrôler les dirigeants de la société. Parmi ceux-là, le droit à l'information apparait comme une garantie efficace dont ils disposent pour s'enquérir de la vie financière de la société. Ce droit à l'information permet d'instaurer un climat de confiance entre les actionnaires, vrais propriétaires de la société et les organes dirigeants qu'ils ont désignés pour conduire la destinée de la société.

Les actionnaires se servent également de cet instrument pour défendre leurs intérêts, lorsqu'ils constatent une situation anormale pouvant compromettre la vie de leur société. Dans ce cas, ils peuvent alerter la juridiction compétente afin que celle-ci prenne des mesures préventives contre d'éventuelles situations chaotiques pouvant survenir. Néanmoins ce droit à l'information doit être régulé. Car, dans un monde où la concurrence est devenue un des moyens les plus efficaces pour s'attirer la sympathie de la clientèle, les dirigeants de la société doivent trier, parmi la masse d'informations disponibles, celles qui sont à mettre à la portée des actionnaires. Mais pour que cette restriction ne puisse pas provoquer de conflits, le

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législateur a trouvé une parade en ne permettant aux actionnaires de poser des questions que deux fois par exercice ou en leur donnant la latitude de se rendre au siège de la société pour consulter les documents comptables.

De même, comme dans toute démocratie, les actionnaires disposent d'un droit de vote, la prérogative par excellence dont dispose tout actionnaire pour participer à la vie sociale en exprimant ses propres visions quant à l'avenir de la société. Ce droit de vote est proportionnel au nombre d'actions. Cependant, dans certaines sociétés comme la SOSUMO où l'Etat est largement majoritaire (99 %), la décision de l'actionnaire majoritaire risque de phagocyter celle des minoritaires et peut être source de crises. C'est pourquoi, pour sauvegarder la confiance des partenaires de la société, le législateur burundais, à l'instar des autres législateurs, a prévu des mécanismes de prévention de ces crises, notamment le droit des actionnaires à déclencher l'alerte ou de demander la nomination d'un administrateur provisoire.

Pour ce qui est de l'administrateur provisoire, il s'agit d'un mandataire de justice chargé, en cas de graves crises sociales résultant d'un dysfonctionnement des organes de gestion ou d'un conflit entre actionnaires mettant en péril les intérêts de la société, d'assurer momentanément la gestion de la société en lieu et place des organes dirigeants. Mais, étant donné que celui-ci intervient dans une situation particulière, il ne doit agir que dans l'unique dessein de sauver la société, en normalisant le fonctionnement et en permettant aux actionnaires de profiter des fruits générés par elle.

Ici aussi, le partage des bénéfices est soumis à certaines règles. Par cette règlementation, le législateur a voulu éviter les éventuelles opérations frauduleuses des actionnaires qui pourraient aboutir au morcellement du capital par la distribution des dividendes fictifs. Il avait également le souci de séduire et de fidéliser les partenaires de la société. C'est pourquoi il a aussi prévu des sanctions à l'encontre des actionnaires qui se partageraient les dividendes fictifs.

En outre, comme l'objectif de créer une société ne peut uniquement se limiter au partage des bénéfices, les actionnaires ont le devoir d'investir pour l'avenir de leur société, raison pour laquelle la loi leur impose la constitution, à partir du bénéfice, d'une réserve de 5 %, qui ne cesse d'être obligatoire que quand elle totalise 10 % du capital social. Nonobstant cette obligation légale, les actionnaires peuvent en prévoir une dans les statuts ou décider d'en

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constituer d'autres ultérieurement, qui dans ces cas se définissent comme des réserves facultatives.

Nous savons que, comme toute autre vie, celle de la société ne peut toujours être vue en rose. Des événements malheureux peuvent survenir et conduire à sa liquidation. Devant une telle situation les actionnaires doivent désintéresser leurs créanciers et au cas où il resterait quelque chose, se le partager sous forme de boni de liquidation.

Cependant la distribution du boni de liquidation constitue un fait juridique unique dans la vie d'une société puisqu'il n'arrive qu'une seule fois, juste avant la `'mort» de la société. En cas de provision insuffisante, les actionnaires doivent se préparer à supporter le mali de liquidation.

Enfin, pour que la démocratie n'empiète pas sur les droits des minorités, le législateur a mis en place des dispositions pour protéger la minorité contre l'abus de majorité, tout en rappelant que l'intérêt social doit primer sur l'intérêt individuel des actionnaires.

Cette protection particulière des actionnaires minoritaires présente un intérêt certain car, elle vient les sécuriser contre l'usage abusif du droit des majorités, celles-ci étant informées qu'en cas d'usage abusif de leur droit, les minoritaires ont la prérogative d'intenter une action en justice pour éventuellement obtenir réparation.

Au cours de notre travail de recherche, nous avons constaté que bien que le législateur burundais ait prévu des dispositions légales et réglementaires pour protéger les actionnaires minoritaires dans les sociétés mixtes, le pouvoir actionnariale forte de l'Etat peut vicier l'intérêt social alors qu'il est le but principal de création d'une société. C'est pourquoi, nous pensons qu'il faudrait voir comment plafonner les actions de l'Etat dans ces types de sociétés.

En outre, la législation burundaise donne l'actionnaire à poser deux fois par exercice des questions aux dirigeants de la société sur toute question relative à la vie de la société. Nous pensons qu'il fallait multiplier les séquences de poser des questions chaque fois que ceux-ci ont un problème à soulever. Enfin étant donné les progrès réalisés dans les nouvelles technologies de la communication et de l'information, il est nécessaire que le législateur pense à réviser le code des SP&PP en intégrant les Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication notamment en ce qui concerne le vote par voie électronique.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault