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La protection des interets des actionnaires minoritaires dans les societes mixtes cas de la societe sucriere de Moso (SOSUMO)


par Jean Claude BIZIMANA
Université Lumière de Bujumbura - Master 2021
  

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Section 2 : Les droits financiers des actionnaires

Les actionnaires, en créant une société commerciale, visent en premier lieu le partage des bénéfices, ou s'attendent à en tirer d'autres profits économiques qu`elle pourrait générer176. Cette vocation financière de l'entreprise se matérialise généralement, pour l'actionnaire, par la jouissance de son droit aux dividendes, c'est-à-dire aux quotte- parts des bénéfices distribués à la fin de chaque exercice (Paragraphe 1), ainsi que de son droit aux réserves qui représentent la masse des bénéfices non distribués et aux boni de liquidation177 (Paragraphe 2).

Paragraphe 1. Le droit aux dividendes

Le but de la création d'une société commerciale est avant tout de réaliser des bénéfices pour le compte des actionnaires. C'est pourquoi des auteurs ont pu dire que la société commerciale n'a pas d'âme : elle ne connait pas les sentiments affectifs. Elle est guidée par un seul but : la recherche de bénéfices.178 Mais cette conception doit être nuancée.

En effet, dans les sociétés coopératives, le but visé est la promotion des valeurs de prise en charge, de bien-être, de démocratie, d'égalité. Ces sociétés veillent également, dans l'exercice de toutes leurs activités, au respect des valeurs d'intégrité et d'ouverture à tous. Elles doivent de manière particulière répondre aux besoins de leurs membres qui participent de manière égale à la constitution de leur capital.179

Avec l'émergence de la notion de la responsabilité sociale et d'entreprises citoyennes, nous voyons que le seul but de la recherche de bénéfices s'estompe. Car, les société vont plutôt

176 Article 2 du CSP&PP.

177 Maurice Cozian et consort, op.cit.p.330

178ANOUKAHA François, CISSE Abdoullah, DIOUF Ndiaw, NGUEBOU TOUKAM Josette, POUGOUE Paul-Gérard, SAMB Moussa, Sociétés commerciales et GIE, Collection Droit uniforme africain, Bruylant, Bruxelles, 2002, p. 124

179 Article 6 de la loi n° 1/12 du 28 juin 2017 régissant les sociétés coopératives au Burundi.

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privilégier les politiques incitatives qui invitent les entreprises à travailler avec des partenaires aux pratiques commerciales éthiques, au réinvestissement des bénéfices dans des programmes de santé et de sécurité, ou d'environnement, au soutien d'organismes de bienfaisance dans les communautés où elles exercent leurs activités ainsi qu'à la promotion de l'égalité femme/homme au sein des équipes de direction.

Néanmoins, ce serait un leurre que de penser que la création d'une société doit déboucher nécessairement sur la récolte de bénéfices. Des déboires imprévisibles peuvent survenir et entraîner des pertes que les actionnaires doivent assumer.

Le législateur burundais a défini le bénéfice comme étant constitué des produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges, y compris tous les amortissements et provisions.180 Cependant, parler de bénéfice ne doit pas faire penser immédiatement à sa distribution automatique entre actionnaires. Loin de là.

En effet la société doit d'abord satisfaire certaines obligations légales avant de penser à distribuer des dividendes aux actionnaires. Ces obligations sont notamment la constitution d'une réserve à partir des prélèvements par une société sur les bénéfices avant qu'ils ne soient distribués aux associés, dans un but de prévoyance. Les réserves permettront de faire face plus tard à certains risques, ou de faciliter l'extension de l'affaire.181

Ces réserves sont des réserves légales car prévues par la loi. Le législateur burundais les a fixées à 5 % du bénéfice. Elles ne cessent d'être obligatoires qu'une fois qu'elles atteignent un montant égal à 10 % du chiffre d'affaire.182 Elles peuvent également être prévues par les statuts ou décidés librement par les associés en Assemblées générales ordinaires : ce sont alors des réserves facultatives ou libres.183

Quant au partage des bénéfices, c'est l'Assemblée générale qui détermine la part à attribuer aux associés sous forme de dividendes, après approbation des comptes et constatation de l'existence des sommes distribuables.

Mais qu'entend-on par dividendes, et comment sont- ils constitués (A) ? Qu'en est-il de leur distribution ? Et quid d'une de ses variantes appelée dividende fictif (B) ?

180 Article 72 du CSP&PP.

181 Serge Guichard, Thierry Debard, op.cit.

182 Article 73 CSP&PP

183 Ibidem.

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A. Les dividendes

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe