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La protection du droit à la liberté à l'épreuve de la détention préventive en droit positif togolais


par P. Roger KPAKOU
Université de Parakou - Master en droit pénal et sciences criminelles 2020
  

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Paragraphe 2 : L'effet de la détention préventive

Décider de priver un individu de sa liberté dans le cadre d'une procédure judiciaire est une mesure grave. Au-delà des motifs que peut avancer la jurisprudence pour légitimer le recours au placement en détention préventive, il est indéniable que le prévenu se retrouve dans une condition singulière comparativement à l'accusé demeuré en liberté. La doctrine s'est abondamment intéressée à la question de savoir quelle est la répercussion du placement en détention préventive sur la suite de la procédure (A). De nombreuses études effectuées en ces sens, ont apporté la preuve d'une différence de traitement entre le prévenu et l'accusé en liberté, notamment lors du procès. A ces

122 Il a été arrêté le 12 octobre 2011 et a été relâché le 15 octobre 2019 après intervention du directeur de l'administration pénitentiaire qui a eu connaissance de son cas lors d'une visite au cabanon

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études, il faut ajouter celles qui ont fait état de l'effet destructeur de l'incarcération avant jugement sur le prévenu (B).

A. Les effets sur la suite de la procédure

Le placement en détention préventive peut avoir des incidences sur la suite de la procédure pénale jusqu'au procès. De nombreux chercheurs ont sonné l'alarme en révélant le lien étroit qui peut exister entre le placement en détention préventive et la décision finale à l'issu d'un procès. En recoupant différentes études réalisées sur la question, la sociologue canadienne Marie-Luce Garceau, a relevé le fait suivant : au Canada les personnes qui font l'objet d'une mise en liberté provisoire ont des issues plus favorables à leur procès que celles détenues préventivement au moment du procès123. Une étude similaire a été réalisée en France par le statisticien Guillaume Vaney. À partir des chiffres du ministère de la justice, le statisticien a recensé les peines prononcées dans leur ensemble, puis les a comparés en fonction du fait que la condamnation fait suite soit à une comparution immédiate courte, soit à une détention préventive courte ou longue, ou encore à une absence de détention préventive. Il a pu observer que les personnes ayant fait de la détention préventive sont le plus souvent condamnées à des peines d'emprisonnement fermes. Il a également relevé une relative sévérité de la peine lorsque la détention préventive a été longue124.

Selon une étude de Marie-Marthe COUSINEAU « le fait pour un prévenu de se présenter devant un juge risque fort de lui être préjudiciable »125. Selon les données de ses recherches, au Canada près de 62% des accusés libres seraient reconnus coupable à l'issu de leur procès ; tandis que le pourcentage se chiffrerait à près de 86,2% pour les accusés détenus au moment de leur jugement. Cela s'expliquerait par le fait que la détention avant jugement parait inconsciemment comme un premier jugement où le suspect aurait été reconnu coupable puisse qu'on ne doit normalement recourir au

123 M. L. GARCEAU, « La détention provisoire au Québec : une pratique judiciaire courante », in Criminologie, 1990, p. 19

124 G. VANEY, La détention provisoire des personnes jugées en 2014, Ministère de la justice, 2016, note 346, p. 4

125 M-M COUSINEAU, « Détention provisoire au Québec : éléments de connaissance et propositions de réflexions », in Criminologie, Tome 2, 1995 , pp.15 et suivants

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placement en détention préventive qu'en dernier recours. Les jurés partiraient alors sur la base erronée que l'accusé placé en détention préventive serait vraisemblablement « une mauvaise personne », sinon elle aurait bénéficié d'une remise en liberté provisoire avant le jugement. Le verdict de culpabilité serait donc plus facile à émettre. Il faut ajouter à ce qui précède ce que le doyen Carbonnier a appelé « le facies carceraria », autrement dit un changement d'apparence physique, conséquence des conditions de la détention. Cette apparence antipathique influerait négativement sur la perception que peuvent avoir les jurés sur l'innocence du prévenu.

Le placement en détention préventive porte également atteinte aux droits de la défense. Le prévenu a plus de difficultés pour préparer efficacement sa défense. C'est le constat que fait le doyen Carbonnier, pour qui « il est certain que l'inculpé détenu est placé, pour l'organisation de sa défense, dans des conditions matérielles et morales beaucoup plus défavorables que l'inculpé libre126 ». Il a pu être observé que dans la majorité des cas, les accusés détenus ont des difficultés pour trouver un avocat, entrer en contact avec lui et préparer efficacement leur défense. En droit positif togolais, les avocats commis d'office ont très souvent connaissance du dossier peu de temps avant le procès. Autant de facteurs qui préjudicieraient l'efficacité de la défense du prévenu comparativement à l'accusé demeuré libre. Autre fait marquant, le choc de l'incarcération est tel que certains prévenus sont incités à plaider coupable dans l'espoir que « le cauchemar s'arrête ». Au Canada où la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est appliquée, certains auteurs ont relevé que « l'incitatif à plaider coupable est d'autant plus grand lorsque l'infraction pour laquelle la personne est détenue préventivement est une infraction mineure car la période de détention provisoire peut souvent être plus longue que celle qui aurait été imposée si elle avait été trouvée coupable de l'infraction : donc si elle plaide coupable, elle pourra être libérée sur-le-champ127 ». Cette observation indique que le placement en détention préventive a également un impact sur le psychisme du prévenu.

126 D. TERRE, « Jean Carbonnier et la procédure pénale », in L'année sociologique, 2007, Vol. 57, p. 463

127 M-E. SYLVESTRE, C. BELLOT et N. BLOMLEY, « Une peine avant jugement ? La mise en liberté provisoire et la réforme du droit pénal canadien », in Réformer le droit criminel au Canada : défis et possibilités, Ed. Yvons Blais, 2017, p. 219.

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