B. Renforcer l'efficacité du contrôle
Tout contrôle n'a d'efficacité que lorsque les
écueils qu'il identifie sont suivis d'une réponse diligente. En
effet, l'efficacité des contrôles se mesure à l'aune des
améliorations observables sur le terrain. Le pouvoir judiciaire est
doté de plusieurs mécanismes de contrôle du respect des
mesures de protection du droit à la liberté lors de la
détention préventive. Renforcer l'efficacité de ces
contrôles contribuerait à l'effectivité de la protection du
droit à la liberté. En droit positif togolais, il se pose la
question de l'effectivité du contrôle dans les lieux de
détention et son efficacité. Le constat général est
que les contrôles sont rarement effectués. À tort ou
à raison, il peut être avancé comme justificatif que les
magistrats sont très souvent submergés du fait de leur nombre
insuffisant. Selon les chiffres avancés par le directeur de
l'administration pénitentiaires lors du passage du Togo devant le
comité contre la torture en juillet 2019, le nombre total de magistrats
au Togo était de 241 dont 33 femmes sur toute l'étendue du
territoire nationale. En ce qui concerne les cabinets d'instruction, il arrive
que « des juges aient plus de 500 dossiers, chacun à sa
charge225 ». Quoiqu'il en soit, l'absence d'un
contrôle régulier favorise l'enracinement des violations des
droits de la défense et des droits fondamentaux des prévenus. Il
est donc urgent que le nombre des magistrats soit véritablement
renforcé226 pour que le contrôle qui leur incombe soit
effectif.
225 Op cit
226 En mai 2019, un concours national avait été
lancé pour recruter 20 auditeurs de justice sur toute l'étendue
du territoire. C'est un acquis dans la marche vers la suffisance du nombre des
magistrats au Togo.
75
Il est important que les autorités judiciaires
s'impliquent activement pour l'effectivité du contrôle
imposé par la loi. Outre le ministère public et le juge
d'instruction, plusieurs autorités judiciaires ont un devoir implicite
de contrôle dans les lieux de privation de liberté. Il peut s'agir
du président du tribunal, de l'inspecteur général des
services juridictionnels et pénitentiaires, du ministre de la justice,
etc. En renfort aux visites périodiques prévues par la loi dans
les lieux de détention, les autorités judiciaires devraient
initier des visites ponctuelles en réponse à des situations
urgentes dans les lieux de détention. Le contrôle du magistrat
instructeur et du parquetier prévu aux articles 500 et 501 CPPT doivent
nécessairement être soldée par la rédaction de
rapports périodiques qui serviront d'outils pour l'amélioration
de l'existant. Ces visites devraient en outre permettre de prévenir les
détentions arbitraires et les détentions prolongées par la
vérification périodique de la situation de chaque prévenu
en détention. Cette vérification se fait notamment par le
procureur général et le président de la chambre
d'accusation, censé recevoir chaque mois des notices faisant état
des affaires en cours d'instruction227. La vérification se
fait également lors des visites dans les lieux de détention. Un
exemple positif peut en être donné. Il s'agit de la
libération d'un détenu228 suite à une visite de
contrôle effectué par le directeur de l'administration
pénitentiaire au cabanon. En effet, ce détenu a effectué
près de 8 ans de détention alors même son dossier
était demeuré introuvable. Arrêté le 12 octobre
2011, ce dernier a été relâché le 15 octobre 2019
après intervention du directeur de l'administration pénitentiaire
qui a eu connaissance de son cas lors d'une visite au cabanon. Il faut
souligner que plusieurs solutions pratiques peuvent permettre aux magistrats
d'effectuer le contrôle des lieux de détention. Les magistrats
pourraient en effet recourir à une planification rotative des
contrôles au sein de la juridiction, sous réserves de visites
ponctuelles en cas d'urgence. La rotation peut concerner essentiellement les
magistrats instructeurs et ceux du ministère public.
227 Art 191 CPPT
228 Les initiales de son nom : G.M
76
Il faut relever qu'outre le contrôle des
autorités judiciaires dans les lieux de détention, le
législateur a prévu d'autres mécanismes. Il en est ainsi
du contrôle sanitaire permanent des lieux de détention
prévu à l'article 41229 du code de la santé
publique au Togo.
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