SECTION 1 : Le renforcement des différents
mécanismes de contrôle
Il existe plusieurs mécanismes de contrôle du
respect des garanties de protection du droit à la liberté lors de
la détention préventive. Le plus important est sans doute le
dispositif de contrôle mis en place au sein du pouvoir judiciaire
lui-même. Il faut rappeler que le pouvoir judiciaire est le
défenseur de la liberté individuelle, dont il assure le respect
dans les conditions prévues par la loi220. En ce sens, le
législateur a confié la première responsabilité
d'effectuer des contrôles aux magistrats. Outre le contrôle interne
des acteurs du pouvoir judiciaire, il existe plusieurs autres mécanismes
de contrôle dont la mise en oeuvre participe à une meilleure
protection du droit à la liberté des personnes poursuivies en
droit positif togolais. Le renforcement de ces différents
mécanismes de contrôle est nécessaire pour une protection
effective du droit à la liberté contre les pratiques arbitraires
dans la phase avant jugement. Aussi convient-il d'aborder dans un
220 Art 18, constitution togolaise
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premier temps le renforcement du contrôle interne
(paragraphe 1) et dans un second temps le renforcement du contrôle
externe (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Le renforcement du contrôle
interne
Le législateur fait obligation aux magistrats
d'effectuer des visites périodiques dans les lieux de détention
pour vérifier les conditions matérielles de détention des
détenus en général, des prévenus en particulier et
leur situation judiciaire. En effet, les visites de contrôle sont le lieu
de vérifier l'état d'avancement des dossiers des prévenus
ainsi que la durée de la détention préventive
effectuée. Les constations faites font l'objet de rapports qui servent
à l'amélioration du régime de la détention
préventive ainsi que des conditions de détention. Il est donc
indispensable de rénover le contrôle des magistrats (A) et de
renforcer l'efficacité du contrôle (B).
A. Rénover le contrôle des magistrats
La volonté de garantir la protection des droits
fondamentaux des personnes poursuivies a amené le législateur a
mettre en place plusieurs niveaux de contrôle au sein du pouvoir
judiciaire. À l'analyse, le contrôle s'exerce notamment à
deux niveaux. D'abord, le contrôle s'intéresse à la
régularité des actes de l'instruction et ensuite le
contrôle questionne la régularité de la situation des
prévenus.
En ce qui concerne le contrôle de la
régularité des actes de l'instruction, il relève
essentiellement de la compétence de la chambre d'accusation ainsi que du
procureur général. Aux termes de l'article 159 CPPT,
l'inculpé a le droit de relever appel devant la chambre d'accusation,
des demandes en habeas corpus refusées par le juge
d'instruction ou accordée sous certaines conditions. La chambre
d'accusation, si elle estime qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre
l'inculpé, ordonne la libération du prévenu221.
Il en est de même lorsqu'elle estime que les faits ne constituent ni
crime, ni délit, ni contravention. Le droit de saisir la chambre
d'instruction appartient également au ministère public. Le
parquetier peut saisir la chambre d'accusation en
221 Art 184 CPPT
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annulation d'un acte d'instruction222. «
Si (la chambre d'accusation) découvre une cause de nullité,
elle prononce la nullité de l'acte qui en est
entaché...223 ». Après annulation d'un acte
de l'instruction, la chambre d'accusation peut en outre, décider de
renvoyer le dossier de la procédure devant un autre juge d'instruction.
Ce contrôle permet également de sanctionner toute violation des
droits de la défense de l'inculpé (par exemple en cas de refus
impertinent d'une demande d'expertise et de contrexpertise).
Au terme de l'article 191, « Le Président de
la Chambre d'accusation et le Procureur général s'assurent du bon
fonctionnement des Cabinets d'instruction du ressort de la Cour d'Appel
». À cette fin, il leur est adressé chaque mois, une
notice établie par chaque cabinet d'instruction. La notice porte mention
de toutes les affaires en cours ainsi que des actes d'instruction
effectués courant ce mois. Après analyse de ces notices, le
Président de la chambre d'accusation et le procureur
général peuvent « faire au juge d'instruction des
observations relatives au retard apporté au règlement de ses
affaires à l'insuffisance du dossier ou à l'inobservation des
formalités légales 224». Ce contrôle
périodique permet de s'assurer de la conformité de la
procédure d'instruction à la loi.
En ce qui concerne le contrôle de la
régularité de la situation des prévenus, il relève
de la compétence du ministère public et du juge d'instruction
lui-même. En effet, l'article 500 CPPT dispose que « Le
Ministère Public visite périodiquement les établissements
pénitentiaires de sa circonscription. Il vérifie la situation des
détenus et fait élargir tous ceux qui seraient détenus
arbitrairement... ». Également, l'article 501 dispose que
« Le juge d'instruction visite au moins chaque trimestre le quartier
des prévenus des établissements de son ressort et veille au
respect des dispositions générales et particulières
applicables aux prévenus... ». Il faut préciser que ces
deux contrôles doivent faire l'objet d'un rapport respectivement
adressé au ministère de la justice en ce qui concerne le
ministère public et au procureur générale en ce qui
concerne le juge d'instruction. Ce contrôle permet de prévenir les
détentions arbitraires, de veiller au
222 Art 144, b « Le Ministère public, agissant
conformément à l'article 65, peut déférer à
la Chambre d'Accusation tout acte d'instruction qui lui paraît annulable.
»
223 Art 178, b CPPT
224 Art 191.c, CPPT
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respect des dispositions applicables aux prévenus et de
s'assurer de l'état des conditions de détention des
détenus. Il en est de même du contrôle effectué par
le juge des mineurs au terme de l'article 476 CPPT « Les mesures de
placement ou de surveillance prises par le juge ou le Tribunal font l'objet de
compte rendu adressé périodiquement au juge des mineurs par
l'établissement, le service ou la personne chargée de leur
exécution. Ces derniers peuvent proposer soit d'abréger, soit de
prolonger la mesure, soit de substituer à la mesure ordonnée une
autre mesure de placement ou de surveillance plus adaptée à
l'évolution du mineur et de sa famille. ».
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