WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La protection du droit à la liberté à l'épreuve de la détention préventive en droit positif togolais


par P. Roger KPAKOU
Université de Parakou - Master en droit pénal et sciences criminelles 2020
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

SECTION 1 : Le renforcement des différents mécanismes de contrôle

Il existe plusieurs mécanismes de contrôle du respect des garanties de protection du droit à la liberté lors de la détention préventive. Le plus important est sans doute le dispositif de contrôle mis en place au sein du pouvoir judiciaire lui-même. Il faut rappeler que le pouvoir judiciaire est le défenseur de la liberté individuelle, dont il assure le respect dans les conditions prévues par la loi220. En ce sens, le législateur a confié la première responsabilité d'effectuer des contrôles aux magistrats. Outre le contrôle interne des acteurs du pouvoir judiciaire, il existe plusieurs autres mécanismes de contrôle dont la mise en oeuvre participe à une meilleure protection du droit à la liberté des personnes poursuivies en droit positif togolais. Le renforcement de ces différents mécanismes de contrôle est nécessaire pour une protection effective du droit à la liberté contre les pratiques arbitraires dans la phase avant jugement. Aussi convient-il d'aborder dans un

220 Art 18, constitution togolaise

72

premier temps le renforcement du contrôle interne (paragraphe 1) et dans un second temps le renforcement du contrôle externe (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Le renforcement du contrôle interne

Le législateur fait obligation aux magistrats d'effectuer des visites périodiques dans les lieux de détention pour vérifier les conditions matérielles de détention des détenus en général, des prévenus en particulier et leur situation judiciaire. En effet, les visites de contrôle sont le lieu de vérifier l'état d'avancement des dossiers des prévenus ainsi que la durée de la détention préventive effectuée. Les constations faites font l'objet de rapports qui servent à l'amélioration du régime de la détention préventive ainsi que des conditions de détention. Il est donc indispensable de rénover le contrôle des magistrats (A) et de renforcer l'efficacité du contrôle (B).

A. Rénover le contrôle des magistrats

La volonté de garantir la protection des droits fondamentaux des personnes poursuivies a amené le législateur a mettre en place plusieurs niveaux de contrôle au sein du pouvoir judiciaire. À l'analyse, le contrôle s'exerce notamment à deux niveaux. D'abord, le contrôle s'intéresse à la régularité des actes de l'instruction et ensuite le contrôle questionne la régularité de la situation des prévenus.

En ce qui concerne le contrôle de la régularité des actes de l'instruction, il relève essentiellement de la compétence de la chambre d'accusation ainsi que du procureur général. Aux termes de l'article 159 CPPT, l'inculpé a le droit de relever appel devant la chambre d'accusation, des demandes en habeas corpus refusées par le juge d'instruction ou accordée sous certaines conditions. La chambre d'accusation, si elle estime qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre l'inculpé, ordonne la libération du prévenu221. Il en est de même lorsqu'elle estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention. Le droit de saisir la chambre d'instruction appartient également au ministère public. Le parquetier peut saisir la chambre d'accusation en

221 Art 184 CPPT

73

annulation d'un acte d'instruction222. « Si (la chambre d'accusation) découvre une cause de nullité, elle prononce la nullité de l'acte qui en est entaché...223 ». Après annulation d'un acte de l'instruction, la chambre d'accusation peut en outre, décider de renvoyer le dossier de la procédure devant un autre juge d'instruction. Ce contrôle permet également de sanctionner toute violation des droits de la défense de l'inculpé (par exemple en cas de refus impertinent d'une demande d'expertise et de contrexpertise).

Au terme de l'article 191, « Le Président de la Chambre d'accusation et le Procureur général s'assurent du bon fonctionnement des Cabinets d'instruction du ressort de la Cour d'Appel ». À cette fin, il leur est adressé chaque mois, une notice établie par chaque cabinet d'instruction. La notice porte mention de toutes les affaires en cours ainsi que des actes d'instruction effectués courant ce mois. Après analyse de ces notices, le Président de la chambre d'accusation et le procureur général peuvent « faire au juge d'instruction des observations relatives au retard apporté au règlement de ses affaires à l'insuffisance du dossier ou à l'inobservation des formalités légales 224». Ce contrôle périodique permet de s'assurer de la conformité de la procédure d'instruction à la loi.

En ce qui concerne le contrôle de la régularité de la situation des prévenus, il relève de la compétence du ministère public et du juge d'instruction lui-même. En effet, l'article 500 CPPT dispose que « Le Ministère Public visite périodiquement les établissements pénitentiaires de sa circonscription. Il vérifie la situation des détenus et fait élargir tous ceux qui seraient détenus arbitrairement... ». Également, l'article 501 dispose que « Le juge d'instruction visite au moins chaque trimestre le quartier des prévenus des établissements de son ressort et veille au respect des dispositions générales et particulières applicables aux prévenus... ». Il faut préciser que ces deux contrôles doivent faire l'objet d'un rapport respectivement adressé au ministère de la justice en ce qui concerne le ministère public et au procureur générale en ce qui concerne le juge d'instruction. Ce contrôle permet de prévenir les détentions arbitraires, de veiller au

222 Art 144, b « Le Ministère public, agissant conformément à l'article 65, peut déférer à la Chambre d'Accusation tout acte d'instruction qui lui paraît annulable. »

223 Art 178, b CPPT

224 Art 191.c, CPPT

74

respect des dispositions applicables aux prévenus et de s'assurer de l'état des conditions de détention des détenus. Il en est de même du contrôle effectué par le juge des mineurs au terme de l'article 476 CPPT « Les mesures de placement ou de surveillance prises par le juge ou le Tribunal font l'objet de compte rendu adressé périodiquement au juge des mineurs par l'établissement, le service ou la personne chargée de leur exécution. Ces derniers peuvent proposer soit d'abréger, soit de prolonger la mesure, soit de substituer à la mesure ordonnée une autre mesure de placement ou de surveillance plus adaptée à l'évolution du mineur et de sa famille. ».

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Des chercheurs qui cherchent on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche !"   Charles de Gaulle