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Formation de contrat électronique en droit congolais et en droit français


par Serge ATIBASAY MOTINDO
Université de Bunia  - Licence en droit privé et judiciaire  2020
  

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1.3.2. DROIT DES OBLIGATIONS

1.3.2.1. Définition de l'obligation

La notion d'obligation ne saurait être entendue efficacement de manière aussi diluée. C'est un sens plus étroit qui est couramment utilisé : l'obligation est un lien de droit, non pas entre une personne et une chose comme le droit de propriété, mais entre deux personnes en vertu duquel l'une d'elles, la créancière, peut exiger de l'autre, le débiteur, une prestation ou une abstention.15(*)

A s'en tenir au domaine du droit, le mot obligation n'a pas non plus une signification unique. De manière générale, il désigne, en effet, tout ce que l'ordre juridique commande à une personne de faire, sans que correspondent nécessairement à l'obligation qui, passivement, pèse sur elle, un droit au profit d'une autre personne.

L'obligation ainsi conçue désigne le rapport tout entier, rapport obligatoire qui existe entre le créancier et le débiteur, côté actif et côté passif. Mais, allant du général au moins général, on vise aussi, par l'emploi du mot obligation considéré du côté de la dette. On a alors égard de dire à un sens technique : « face passive du droit personnel (ou droit de créance) : lien de droit par lequel une ou plusieurs personnes - le ou les débiteurs, sont tenus d'une prestation (fait ou abstention) envers une ou plusieurs autres - le ou les créanciers »

I.2. CONDITION DE LA VALIDITE DU CONTRAT EN DROIT CONGOLAIS

Selon l'article 8 du code civil livre III Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention:

- Le consentement de la partie qui s'oblige;

- Sa capacité de contracter;

- Un objet certain qui forme la matière de l'engagement;  

- Une cause licite dans l'obligation.

2.1. Consentement des parties

La formation suppose la rencontre de volonté des parties. Pour que ces deux volontés exprimées soient créatrices d'un contrat, elles doivent relever le consentement réciproque des parties à s'engager sur des bases connues d'elles et approuvées par elles. Raison pour laquelle, l'article 8 requiert le consentement des parties comme première condition de la validité d'un contrat.

S'il faut en faire un commentaire, le consentement est régi par les articles 9 à 22 CO. Ces dispositions ne définissent, malheureusement pas le consentement ; elle traite plutôt des vices qui peuvent affecter un consentement. L'article 9 dit, par ex. , qu'il n'y a point de consentement valable si celui-ci a été donné par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. En d'autre terme, lorsque le consentement fait défaut ou s'il est vicieux, le contrat formé dans ses conditions encourt la nullité.

Aussi conviendra-t-il après avoir examiné le consentement en lui-même, son existence, son mode d'expression, et le moment de sa réalisation, d'évoquer les divers vices qui peuvent affecter le consentement.16(*)

2.2. Capacité de contracter

Le terme « capacité » désigne l'aptitude d'une personne à être titulaire des droits et d'obligations ; on parle de la capacité de jouissance. il peut aussi désigner le pouvoir de la personne des droits et d'obligations à les mettre en oeuvre ; on va alors parler de la capacité d'exercice. En tant qu'une question qui concerne le statut personnel, la capacité est régie par les dispositions relatives au droit civil de personne et de la famille, et un peu par les règles de droit international privé pour ce qui est des étrangers. Le code des obligations ne lui consacre que deux dispositions : les articles 23 et 24.

Selon l'article 23, toute personne peut contracter, si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi. Il découle de cette disposition que la capacité de contracter constitue la règle et l'incapacité, l'exception, et qu'en outre l'incapacité ne peut résulter que d'une disposition légale. De ce fait, en vertu de l'article 215 du code de la famille, les incapacités de contracter frapperait les mineurs d'âge, majeurs aliénés interdits, ainsi que les majeurs faibles d'esprit, prodigues, affaiblit par l'âge, ou alors les infirmes placés sous curatelle. Le régime de protection de ces incapacités consiste selon le cas, dans la représentation et l'assistance.17(*)

2.3. Objet du contrat

L'objet du contrat est régi par les articles 25 à 29 CO qui porte sur l'objet et la matière de contrat. Ces dispositions se réfèrent indifféremment aux expressions : « objet du contrat » et « objet de l'obligation ». Selon l'article 25 par ex. « tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire ». On peut remarquer que cette définition entretient une certaine confusion entre objet du contrat et objet de l'obligation. Un contrat n'a pas, à proprement parler, d'objet. Il est, il faut le rappeler, un acte juridique bilatéral qui a pour effet notamment de créer des obligations soit à charge de deux parties, soit à charge de l'une d'elles. Ce sont les obligations, ainsi créées, qui ont un objet consistant à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. L'expression exacte serait dès lors plutôt celles « d'objet de l'obligation l'objet du contrat. Disons déjà que l'objet de l'obligation n'est pas tellement une chose matérielle dans le sens d'une chose ; plutôt d'une générale la prestation engendrée qui elle-même l'effet du contrat. Cette prestation peut consister à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.18(*)

2.4. Cause

La cause est régie par l'article 8, ainsi les articles 30 à 32 CO. S'agissant de l'article, il subordonne la validité d'une convention à l'existence d'une « cause licite dans l'obligation ». Quant à l'article 30, il précise qu'« une obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ». Il découle de la lecture de ces deux dispositions qu'un contrat ne peut valablement se former, c'est-à-dire produire des effets qui sont liés à un contrat, d'une part, que si les obligations qu'il doit engendrer ont une cause et si, d'autres part, cette cause est conforme à la loi. En d'autres termes, la cause doit remplir une double condition ; elle doit, d'abord, exister et, ensuite, être licite. Pour devoir apprécier la réunion de ces conditions, cependant, il faut au préalable connaitre ce qu'il faut comprendre par cause. Disons que la cause tend à chercher pourquoi le contrat a été conclu ; mieux la raison pour laquelle les parties ont accepté de s'obliger, au sens de la fin qu'elles ont recherchée.19(*)

* 15François Terré, Philipe Simler et Yves Lequette, 2013 :1

* 16 CCCLIII: 1et 2

* 17 CCCLIII: 3

* 18 CCCL III: 3

* 19 CCCL III: 3 et 4

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