5.5. FORMATION DE CONTRAT
L'acte uniforme relatif au commerce général dans
ces articles 241 à 249 énumère quelques modalités
de la conclusion du contrat. C'est ainsi que le contrat serait conclu soit par
l'acceptation d'une offre, soit par un comportement des parties qui indique
suffisamment leur accord.
C'est ainsi une offre est suffisamment précise
lorsqu'elle désigne les marchandises et, expressément ou
implicitement, fixe la quantité et le prix ou donne les indications
permettant de les déterminer.
Toutefois une proposition de conclure un contrat,
adressée à une ou plusieurs personnes déterminées,
constitue une offre si elle est suffisamment précise et si elle indique
la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation.
Une proposition adressée à des personnes
indéterminées est considérée seulement comme une
invitation à l'offre, à moins que la personne qui a fait la
proposition n'ait clairement indiqué le contraire. C'est alors qu'une
offre prend effet lorsqu'elle parvient à son destinataire. L'offre peut
être révoquée si la révocation parvient au
destinataire avant que celui-ci n'ait exprimé son acceptation.
Cependant, l'offre ne peut être révoquée
si elle indique, en fixant un délai déterminé pour
l'acceptation, qu'elle est irrévocable ou si le destinataire
était raisonnablement fondé à croire que l'offre
était irrévocable et a agi en conséquence.
L'offre prend fin lorsque son rejet parvient à son
auteur. Elle doit être acceptée dans le délai
stipulé par l'auteur de l'offre ou, à défaut d'une telle
stipulation, dans un délai raisonnable, compte tenu des circonstances,
notamment de la rapidité des moyens de communication utilisés par
l'auteur de l'offre. Une offre verbale doit être acceptée
immédiatement, à moins que les circonstances n'indiquent le
contraire.
Constitue une acceptation, toute déclaration ou autre
comportement du destinataire indiquant qu'il acquiesce à l'offre. Le
silence ou l'inaction ne peut à lui seul valoir acceptation.
L'acceptation d'une offre prend effet au moment où l'expression de
l'acquiescement parvient à l'auteur de l'offre.
Cependant, si en vertu des dispositions de l'offre, des
pratiques établies entre les parties ou des usages, le destinataire
peut, sans notification à l'auteur de l'offre, exprimer qu'il acquiesce
en accomplissant un acte, l'acceptation prend effet au moment où cet
acte est accompli. La réponse à une offre qui se veut acceptation
de cette offre, mais qui contient des additions, des limitations ou d'autres
modifications, vaut rejet de l'offre et constitue une contre-proposition.
Toutefois, la réponse qui se veut acceptation mais qui
contient des éléments complémentaires ou différents
n'altérant pas substantiellement les termes de l'offre, constitue une
acceptation, à moins que l'auteur de l'offre, sans retard indu,
n'exprime son désaccord sur ces éléments. S'il ne le fait
pas, les termes du contrat sont ceux de l'offre avec les modifications
énoncées dans l'acceptation.
Le délai d'acceptation fixé par l'auteur de
l'offre commence à courir au moment où l'offre est
exprimée. La date indiquée dans l'offre est
présumée être celle de son expédition, à
moins que les circonstances n'indiquent le contraire.
L'acceptation peut être révoquée pourvu
que la révocation parvienne à l'auteur de l'offre au plus tard au
moment où l'acceptation aurait pris effet.
Ainsi Le contrat peut être valablement conclu même
si les parties renvoient la détermination d'une clause à un
accord ultérieur ou à la décision d'un tiers.
L'existence du contrat n'est pas compromise par le
défaut d'accord des parties sur cette clause ou l'absence de
décision du tiers dès lors qu'en raison des circonstances et de
l'intention des parties, cette clause est déterminable.
Les parties sont libres de négocier et ne peuvent
être tenues pour responsables si elles ne parviennent pas à un
accord. Toutefois, la partie qui conduit ou rompt une négociation de
mauvaise foi est responsable du préjudice qu'elle cause à l'autre
partie. Est, notamment, de mauvaise foi la partie qui entame ou poursuit des
négociations sans intention de parvenir à un accord.
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