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Formation de contrat électronique en droit congolais et en droit français


par Serge ATIBASAY MOTINDO
Université de Bunia  - Licence en droit privé et judiciaire  2020
  

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CHAPITRE I. CONCLUSION DE CONTRAT

I.1. APPROCHE NOTIONNELLE

Comme dit ci-haut, nous allons examiner les différentes significations des termes et concepts relatifs à ce travail à savoir : Contrat, contrat par correspondance, le Droit comparé, le Droit des obligations,

I.1. CONTRAT

Un contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.9(*)Ou encore une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à accomplir une prestation.10(*)

Un contrat est également défini comme un acte juridique spécifique destiné à créer des effets de droit particuliers entre un créancier et un débiteur alors qu'une convention tous les accords de volonté destinés à produire un effet de droit quelconque.11(*)

Dans le langage courant, il est de coutume d'utilisé le terme contrat et convention comme le même, il sied de noter que le contrat est un acte juridique spécifique destiné à créer des effets de droit particuliers entre un créancier et un débiteur, alors qu'une convention vise tous les accords de volonté destiné à produire un effet de droit quelconque et par effet de droit quelconque, il faut entendre qu'une convention peut transférer ou éteindre des obligations.

Ainsi, le contrat apparait comme une catégorie particulière de convention. De ce fait, la catégorie des conventions englobe celle des contrats mais en pratique cette distinction présente peu d'intérêt car contrats et conventions obéissent aux mêmes règles. Dans le langage courant, les deux termes (contrat et convention) sont d'ailleurs souvent utilisés l'un pour l'autre et le code civil congolais livre III n'établit aucune différence entre ces deux car dénommant d'autre par le contrat comme convention même la doctrine emploi indifféremment ces deux concepts.

Un autre auteur nous spécifie que la convention est un nom générique donné au sein des actes juridiques à tout « accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à produire un effet de droit quelconque : créer une obligation, transférer la propriété (contrat), transmettre ou éteindre une obligation (ex : cession de créance, remise de dette).12(*)

Un contrat est une convention faisant naitre une ou plusieurs obligations ou bien créant ou transférant un droit réel.13(*) C'est en quelque sorte une espèce particulière de convention.14(*)

Un contrat est un accord de volonté en vue de créer une ou des obligations juridiques. C'est un engagement volontaire, formel ou informel, seul ou entre plusieurs parties et reconnu par le droit.

· Engagement volontaire, le contrat naît d'un accord assumé et accepté. Selon la classification du  code civil, il diffère ainsi des autres obligations, comme celles issues des  délits civils, des  quasi-délits, des  quasi-contrats, ou de la loi.

· Formel ou informel, le contrat n'est pas soumis, sauf exceptions, à des exigences de forme. Cette liberté est le corollaire de l'autonomie des volontés.

· Au moins deux  parties sont liées par le contrat, ce qui distingue le contrat d'un simple engagement individuel ou d'un  droit réel, comme la propriété.

· Reconnu par le droit, le contrat diffère ainsi de la  promesse qui ne nécessite pas de consécration officielle.

En droit, le contrat est le principal acte juridique qui fonde la  théorie des obligations. Les  parties sont ceux qui peuvent en exiger un certain produit ou prestation. Elles sont dénommées  créancier et  débiteur. Les  ayants droit sont ceux qui ont acquis un droit du créancier ou du débiteur. Les  tiers sont des personnes qui n'étaient ni présentes ni représentées lors de la naissance du contrat et qui ne sont pas les ayants droit. Les dispositions d'un contrat sont appelées  clauses ou  stipulations.

* 9Article 1 du code civil congolais livre III. 

* 10.Article 1102 de l'Avant-projet de réforme du Droit des obligations et du Droit de la prescription, Garde des sceaux, Ministère de la justice, Paris, 2005.

* 11TOULET, V. 1999 :27

* 12CORNU Gérard 2000: 224

* 13Serge GUINCHARD et Gabriel Mantanier : 2003 :157

* 14Planiol, cité par KYABOBA KASOBWA Léon, 2012 - 2013

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