Paragraphe II - Le droit de l'information, un droit
extraverti.
La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme,
adoptée le 10 décembre 1948, dispose en son article 19 que :
« tout individu a droit à la liberté d'opinion et
d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être
inquiété pour ses opinions, et celui de chercher, de recevoir et
de répandre, sans considération de frontières, les
informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit
».
Le corollaire de cette liberté de communication est le
droit pour chacun d'utiliser librement les médias de son choix pour
exprimer sa pensée en la communiquant librement à autrui ou pour
accéder à l'expression de la pensée d'autrui. Ainsi chacun
a le droit d'exprimer et de diffuser librement son opinion par la parole, par
l'écrit et par l'image et de s'informer librement1.
Le principe susmentionné trouve son application en
Côte d'Ivoire, depuis la loi n°91-1033 du 31 décembre 1991
portant régime juridique de la presse écrite, modifiée par
la loi n°99-436 du 6 juillet 1999 et telle que modifiée par les
deux nouvelles lois portant régime juridique de la presse écrite
et de la communication audiovisuelle du 31 décembre 20042.
Au-delà de cette consécration légale, le
principe de la liberté de l'information trouve son fondement dans la
constitution du 1er août 2000, de façon expresse,
1 Les cahiers de l'Olped, projet de réforme
de la loi portent régime juridique de la communication audiovisuelle,
Abidjan, 16 juin 2004, p.53.
2 Voir J.O. de la République de Côte
d'Ivoire, 30 décembre 2004, 46e année N°2,
Numéro spécial Accords de Linas Marcoussis, p.67 à 91.
KOFFI Aka Marcellin 20
Droit au respect de la vie privée et droit de
l'information en côte - d'ivoire.
notamment en son article 10, lequel dispose que « chacun
a le droit d'exprimer et de diffuser librement ses idées ».
Il suit de ce qui précède et en
considération des définitions afférentes à la
liberté de l'information issues des différents textes nationaux
et internationaux que ce droit, est, d'une manière
générale, tourné vers l'extérieur, à
l'opposé du droit à la vie privée, son concurrent. Il
apparaît comme un projecteur braqué sur la vie d'autrui. Il est
les yeux, les oreilles et la bouche de la société. Ainsi le droit
de l'information est le droit dont l'objet est tourné vers les rapports
sociaux, vers les comportements des individus dans la société. Il
est un instrument permettant d'accéder à la pensée
d'autrui, voire d'accéder à la vie des citoyens par les moyens
aussi modernes que sophistiqués qu'il utilise pour son expression.
En résumé et après analyse de ces deux
notions, nous constatons effectivement qu'elles s'opposent dans leur essence en
ce que le droit à la vie privée mérite respect de la part
d'autrui. Ce qui fait de lui un droit introverti alors que le droit de
l'information est un droit à vocation investigative surtout que les
comportements sociaux, voire la vie des individus constitue la matière
première de l'activité journalistique. La vie des citoyens est
située au centre de l'information.
Mais si le droit à la vie privée et le droit de
l'information semblent s'opposer dans leur essence, qu'en est-il de leur
rapports dans leur fonctionnement ?
A première vue, aussi, le droit à la vie
privée et le droit de l'information s'opposent dans leurs fonctions .
|