B- La répression ou les sanctions pénales
proprement dites.
Quelque soit la nature de l'atteinte portée au droit au
respect de la vie privée, c'est-à-dire si cette infraction est
commise par voie de presse, le juge la réprimait pénalement par
des peines privatives de liberté temporaire ou emprisonnement (1) et des
peines d'amendes (2). Ces peines sont dites principales.
1- De la privation de liberté provisoire ou
emprisonnement.
A l'heure actuelle de l'évolution de la
législation sur la presse en Côte d'Ivoire, le législateur,
dans les deux nouvelles lois sur la presse écrite et audiovisuelle,
respectivement art. 68 al 1er et 192 al 1er, a
supprimé la peine privative de liberté ou la peine
d'emprisonnement pour les délits commis par les journalistes dans
l'exercice de leur profession.
1 J. Ravanas, op cit, n° 449, p. 519
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Droit au respect de la vie privée et droit de
l'information en côte - d'ivoire.
En effet, les deux textes disposent comme suit « la peine
d'emprisonnement est exclue pour les délits de presse ». Ce qui
laisse présumer qu'il n'y a pas de crime ou de contravention en
matière d'infraction par voie de presse. Elles sont toutes
qualifiées délits.
Que pouvons-nous retenir des amendes ?
2- Les amendes.
Les infractions commises par le canal d'un organe de presse,
sont assorties, outre les sanctions civiles éventuelles, de sanctions
pénales en l'occurrence des amendes prévues par les articles
81,82, 83 et suivants de la loi 2004-643 du 14 décembre 2004 et
régissant les dispositions pénales ayant trait aux deux lois de
2004 sur la presse écrite et audiovisuelle.
D'après ces textes, l'auteur d'une infraction au droit
à la vie privée, risque d'être condamné au paiement
d'une amende.
Ainsi, par exemple la diffamation commise envers les
particuliers est punie d'une amende de 5.000.000 de francs à 10.000.000
de francs (art. 82).
La publication de fausses informations est punie d'une amende
de 5.000.000 de francs à 10.000.000 de francs (art. 82. L'injure commise
envers les particuliers est punie d'une amende de 5.000.000 de francs à
15.000.000 de francs (art. 83 al. 2)
A propos des personnes dites publiques, le délit
d'offense au président de la république qui est constitué
par toute allégation diffamatoire tant dans sa vie privée que
publique et qui sont de nature à l'atteindre dans son honneur ou dans sa
dignité (art. 74 al 1er), en matière d'outrage,
d'offense ou d'injure, l'amende est de 10.000.000 de francs à 20.000.000
de francs ; à 15.000.000 de fracs (l'art. 77 al 2 et 3).
En considération de tout ce qui entoure le nouvel
environnement juridique de la presse, on pourrait être prétentieux
de dire que le code pénal ne s'applique plus aux délits de presse
en ce sens que les montants des amendes sont supérieurs à ceux
contenus dans le code pénal et aussi les deux nouvelles lois sur la
presse
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Droit au respect de la vie privée et droit de
l'information en côte - d'ivoire.
excluent la peine d'emprisonnement des sanctions,
infligées à l'auteur (journaliste) d'une violation à un
droit de la personnalité comme le droit au respect de la vie
privée.
Toute chose qui a fait dire à plus d'un de la
dépénalisation des délits de
presse.
Toutefois, nous ne sommes pas de cet avis. En effet, attendu
que les montants des amendes sont d'ailleurs très élevés
et qu'ainsi, les amendes sont qualifiées de peines principales, donc
pénales, on ne pourrait, dans ces conditions ou juridiquement, parler de
dépénalisation mais plutôt de suppression de la peine
d'emprisonnement.
A ces sanctions judiciaires, sous forme de répression
et de réparation qui peuvent apparaître souvent inefficaces ou
inadaptées, peuvent s'ajouter ou se substituer d'autres formes de
sanctions.
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