Section II- Les sanctions extra judiciaires.
Les sanctions non juridictionnelles contre les médias
ont sans doute vocation, dans certains domaines, à se substituer, plus
qu'à surajouter, aux sanctions juridictionnelles, même si
certaines des décisions ou mesures prises à ce titre sont
elles-mêmes susceptibles de recours juridictionnels.
Ces sanctions émanent de structures ou «
d'autorités administratives, indépendantes » qui ont
été mises en place dans des domaines où les
libertés étaient en cause.1
Elles sont aujourd'hui l'instrument d'une nouvelle forme de
« régulation » plus souple, nécessaire à un
domaine sensible et en perpétuelle évolution.
Quelles sont donc les institutions de contrôle ou de
protection des droits de la personnalité et partant de la vie
privée face à la liberté des médias ?( paragraphe
I) Quelles sanctions peuvent ou pourraient-elles prononcer face à un
usage abusif de la liberté d'expression des médias ? (paragraphe
II)
1 Médiateur de la république
française, commission nationale de l'informatique et des
libertés, commission d'accès aux documents administratifs, in
JCP, la semaine juridique, éd. Générale, n° 28 - 14
juillet 1999, p. 1338
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Droit au respect de la vie privée et droit de
l'information en côte - d'ivoire.
Paragraphe I- Les organes de contrôle du droit de la
presse face au droit au respect de la vie privée.
En Côte d'Ivoire, le milieu de l'information dispose de
deux types d'organes qui exercent un contrôle a posteriori sur
l'activité des médias. Il s'agit dans un premier temps des
organes de régulation, autorités administratives
indépendantes (A) et dans un second temps d'un organe
d'autorégulation (B)
A- Les organes de régulation.
Ils sont de deux ordres : le CNP et le CNCA.
Le premier assure le contrôle de la presse écrite
(1) tandis que le second réglemente la communication audiovisuelle
(2)
1- Le conseil National de la Presse
(CNP).
Le Conseil National de la Presse a été
créé par la loi n° 91-1033 du 31 décembre 1991
portant régime juridique de la presse écrite en Côte
d'Ivoire, telle que modifiée par la loi n°99-436 du 6 juillet 1999
et aujourd'hui modifiée par la loi n° 2004-643 du 14
décembre 2004.
Aux termes de l'art. 38 de la nouvelle loi « il est
crée une instance de régulation dénommée Conseil
National de la Presse en abrégé CNP, autorité
administrative indépendante, qui est chargé de veiller au respect
par les entreprises de presse et les journalistes des obligations
prévues par la présente loi.
« Quelles sont donc les attributions du CNP ?
Le Conseil National de la Presse veille au respect des
règles relatives à la création, à la
propriété, aux ressources et à la déontologie de
l'entreprise de presse telles que déterminées aux art. 6 et 13 de
la présente loi ainsi qu'au pluralisme de la presse. Il exerce le
pouvoir disciplinaire au sein de la profession de journaliste et des
professionnels de la presse » art. 39.
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Droit au respect de la vie privée et droit de
l'information en côte - d'ivoire.
A ce titre, il reçoit du procureur de la
République un exemplaire de toute déclaration de publication
ainsi que copie du récépissé.
En cas de non respect des dispositions légales, le CNP
peut se saisir d'office ou être saisi à tout moment par tout
intéressé sans préjudice de sanctions disciplinaires.
C'est dans ce sens le CNP prend le temps de sensibiliser sur la bonne tenue de
leurs plumes. En témoigne son communiqué condamnant les
photographies dégradantes ou irrévérencieuses en date du
26 septembre 2005.Le CNP observe que bon nombre de publications ont une
fâcheuse propension à publier des photographies
désobligeantes des personnes . Le CNP rappelle que la publication de
photographies dégradantes constitue une atteinte à l' honneur et
à la dignité .Il affirme de surcroît que le droit à
l' image , composante du droit à vie privée , fait l' objet d'
une protection rigoureuse par la jurisprudence , les textes ivoiriens et
internationaux .
2- Le Conseil National de la Communication
Audiovisuelle (CNCA).
Le CNCA et le pouvoir de tutelle et de contrôle qu'il
exerce sur la radio et la télévision, responsables devant lui
notamment mais exclusivement, méritent, de ce point de vue, une
attention particulière.
En effet, le CNCA a été institué par la
loi n°91-1001 du 27 décembre 1991 fixant le régime juridique
de la communication audiovisuelle, modifiée par la loi n° 2004-644
du 14 décembre 2004. Il garantit l'exercice de la liberté de
communication dans les conditions définies par les textes
subséquents (art 4,5 et 6) en jouant un rôle général
de contrôle et de régulation de l'espace audiovisuel ivoirien.
Ainsi le CNCA a pour mission de garantir et d'assurer la
liberté et la protection de la communication audiovisuelle dans le
respect de la loi, de veiller au respect de l'éthique et de la
déontologie en matière d'information.
En somme, le CNCA, dont la mission est de garantir la bonne
application des textes en vigueur, veille à la sauvegarde de principes
fondamentaux par la loi,
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Droit au respect de la vie privée et droit de
l'information en côte - d'ivoire.
notamment le respect par les médias audiovisuels, de la
dignité de la personne humaine et de l'ordre public.
Il veille aussi à ce que le service public national de
la radiodiffusion et de la télévision réponde aux besoins
et aux aspirations des citoyens en matière d'éducation, de
formation, de culture et de diversement, etc.
Pour mener à bien sa mission, le CNCA dispose de pouvoir
de sanctions.
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