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Droit au respect de la vie privée des personnes et droit de l’information en Côte d’Ivoire.


par AKA MARCELLIN KOFFI
Université de Cocody Abidjan Cote d'Ivoire - Diplome d'Etudes Approfondies (DEA) en droit privé fondamental 2005
  

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B- Le détournement du nom ou de l'image par voie de presse.

Nous étudierons d'abord l'atteinte à la vie privée par le détournement du nom (1) avant de nous attarder sur l'atteinte à la liberté de la vie privée par le détournement de l'image d'une personne (2).

1) Le détournement du nom.

Le nom est, d'une manière générique, un vocable qui sert à désigner une personne, un animal ou une chose. Il est soit commun à tous les membres d'une espèce donnée (exemple : l'homme, l'animal, le chien, le navire, etc.) soit propre à un seul des membres d'une famille donnée (exemple : Coulibaly, Aka, Koffi, Milou, Titanic...).

En droit civil des personnes, l'allusion au nom fait référence au nom propre d'une personne, voire au nom patronymique ou nom de famille.

A cet égard, le nom est défini comme « l'appellation qui sert à désigner une personne dans la vie sociale et juridique »1.

C'est le sens de l'article 1er de la loi ivoirienne n°64-373 du 07 octobre 1964, modifiée par la loi n°83-799 du 02 août 1983 relative au nom qui dispose que : « toute personne doit avoir un nom patronymique et un ou plusieurs prénoms »2.

Ainsi défini, le nom est assurément en Côte d'Ivoire comme partout dans le monde entier, l'élément fondateur ou de base de la personnalité3.

1 A. Bogler, Cours de droit civil, les personnes, la famille, première année licence 1997.

2 Code civil, loi relative au nom.

3 Anonyme, http\`www.savoir.scdi.cndp-pr\rencontrelyon\gauvin\?1

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Droit au respect de la vie privée et droit de l'information en côte - d'ivoire.

Il n'y a donc pas de personne physique sans nom. Tout être humain a obligatoirement un nom qu'il se doit de défendre ou qu'il a le droit de protéger et de sauvegarder contre tout détournement d'autrui. C'est d'ailleurs cela qui a fait dire à certains auteurs que le droit de la personne sur son nom est un droit de propriété, un patrimoine. On dit qu'il y a patrimonisation, notamment de la vie privée et l'individu peut, en tant que propriétaire des éléments constitutifs de sa vie privée (paroles, images, voix, nom, etc.)1, les protéger et les faire protéger par les pouvoirs publics à chaque fois qu'un usage illicite ou illégitime en a été fait par autrui, surtout par le journaliste. Cependant, précisons que l'individu peut les aliéner et les introduire dans les rapports marchands2 même si les droits de la personnalité ont une valeur extrapatrimoniale. La tendance actuelle est à la commercialisation des éléments constitutifs de la vie privée. Il s'en déduit que le titulaire du nom bénéficie d'une protection absolue toutes les fois qu'il n'a pas donné expressément son assentiment pour l'utilisation qui doit être faite.

Il peut, par conséquent s'opposer à toute utilisation de son nom par autrui sans avoir besoin de justifier ni d'un intérêt ni d'un préjudice. Ainsi, toute personne qui se sert du nom d'autrui dans son propre intérêt peut faire l'objet de poursuites judiciaires pour atteinte à la vie privée et partant au nom car il y a détournement ou abus de la liberté d'expression dont dispose le professionnel des médias.

Trois facteurs sont donc indispensables à une demande de réparations. Il s'agit de la publication de l'identification, du profit commercial et de l'absence d'autorisation. Si ces trois facteurs sont réunis, l'atteinte au nom est incontestablement avérée et les tribunaux ne feront que constater leur existence certaine pour rendre l'auteur de la publication, responsable du détournement du nom d'autrui par voie de presse.

Quid de l'atteinte à la vie privée par le détournement de l'image ?

1 R. Charvin, J.P. Sueur, droits de l'homme et libertés de la personne, édition Litec, Paris 1994, p.99.

2 B. Edelman, le droit saisi par la photographie, dans les lois sur la presse, avec le consentement de l'individu (qui supprime l'infraction) et avec le fait que la répression existe indépendamment de tout dommage concret, la vie privée est, pour une part, une marchandise dont la vente peut être rentable, et comme dans un contrat de vente, celle-ci exige le consentement du vendeur in droits de l'homme et libertés de la personne, op.cit, p.99. Voir aussi F. et A. Demichel, M. Piquemal, pouvoirs et libertés, éd. Sociales 1978, p.275, 276.

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2) Le détournement de l'image d'autrui par voie de presse.

Toute personne a sur son effigie, son image, un droit exclusif et peut de façon discrétionnaire en autoriser la diffusion ou la reproduction. C'est dire qu'il est interdit aux tiers, en l'espèce les journalistes, d'une part de fixer ou de reproduire l'image d'un individu par quelques procédés ou moyens que ce soit, spécialement par photographie sans le consentement de l'intéressé et d'autre part de publier, voire de commercialiser le cliché sans son autorisation.

Ce consentement requis, en règle générale, doit être exprès, spécial, c'est-à-dire qu'il doit viser une reproduction ou une diffusion spécifique donnée.

Ainsi l'intention pour laquelle le consentement a été donné doit être respectée et non servir à d'autres fins, en dehors de la valeur journalistique de l'image divulguée ou de la pertinence du critère de l'illustration.

La conséquence qui en découle est que toute personne qui se sert de l'image d'autrui, qu'il soit une personne publique ou un simple quidam, dans son propre intérêt et non dans l'intérêt de la collectivité peut faire l'objet de poursuites judiciaires pour atteinte à la vie privée au moyen du détournement du portrait d'autrui sans son consentement.

Le consentement est exprès lorsqu'il figure sur un écrit, acte sous-seing privé ou acte authentique1. Mais à côté du consentement exprès, le consentement peut être tacite. C'est le cas des hypothèses ou exceptions au principe de l'interdiction de photographier et a fortiori de divulguer la photo d'une personne sans son autorisation. Ces dérogations, rappelons-le, concernent la photographie d'un lieu public, la photographie d'une personne célèbre dans l'exercice de ses fonctions ou de sa profession et enfin la photographie d'une personne se trouvant au coeur de l'actualité.

En dehors de ces cas exceptionnels précités, il y a faute sur l'image d'autrui chaque fois que la représentation à titre informatif ou commercial de l'image d'un individu est faite par les médias sans le consentement de l'intéressé.

1 A.M. Assi-Esso, précis du droit civil, op.cit, p.54.

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Tel fut le cas dans le jugement concernant la publication et la commercialisation de la photo d'une danseuse de cabaret, en l'occurrence dame Kamé N'Daw1.

Dans cette affaire dame Kamé N'Daw c/ Gilles Nourault et la librairie de France, dame Kamé N'Daw danseuse de cabaret travaillant à « la Boule Noire » se donnait tous les soirs en spectacle. Revenant à Abidjan après un séjour au Mali, elle eut la désagréable surprise de découvrir des cartes postales la représentant au cours de son numéro, ainsi qu'une brochure sur la Côte d'Ivoire reproduisant les mêmes photographies, brochure qui était vendue et non pas distribuée gratuitement. Elle assigne donc les auteurs desdites reproductions et la libraire de France en justice pour atteinte à sa vie privée par détournement de son image. La demanderesse eut gain de cause dans la mesure où les facteurs constitutifs de l'atteinte à la vie privée étaient réunis à savoir l'absence de consentement de dame Kamé N'Daw mais aussi la commercialisation de sa photo sans son autorisation.

Dès cette position jurisprudentielle, en l'absence de lois fixant les conditions de l'utilisation des éléments de la vie privée d'une personne, il est possible à tout individu de faire sanctionner en justice la reproduction de son image lorsqu'il n'a pas consenti. La liberté de la presse n'exonère donc pas les journalistes de toute responsabilité lorsqu'ils présentent dans les écrits périodiques ou sur les ondes la prestation d'un acteur comme un reportage ou l'image d'un individu. De même, la publication de photographie d'une comédienne, prise à son insu et divulguée sans son autorisation, en donnant au surplus l'image d'un être marqué par la souffrance et diminué physiquement, porte atteinte au droit à l'image, nonobstant le caractère bienveillant et optimiste du titre et du texte accompagnant ces photographies2.

Egalement, il y a atteinte lorsque même dans l'hypothèse où le consentement de l'intéressé a été obtenu de façon expresse par une agence de presse précise et que la photographie se retrouve publiée par un autre organe de presse ou d'autres

1 Trib. P.I. Abidjan, 29 janvier 1976, n°228, RID, 1976, n°1-2, p.35 .

2 Civ. 1ère, 10 juin 1978 : Bull. I, n°191, p.41.

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revues. C'est ce qui ressort des faits de l'arrêt de la Cour d'Appel d'Abidjan1. En l'espèce, le sieur Yattien Amigué avait donné son consentement pour que sa photo soit publiée dans une revue générale africaine dans le cadre d'une étude sur l'école des statistiques. A sa grande surprise, il découvre que sa photo a été utilisée à d'autres fins par des revues autres que la revue générale africaine. Saisie de l'affaire en second degré, la C.A. a retenu l'atteinte au droit à l'image en adoptant une interprétation stricte du consentement donné.

Il en va de même pour la publication d'un cliché représentant une artiste ou une personne dans une autre revue que celle pour laquelle elle a donné son consentement2.

Aussi, a-t-il été sanctionné, l'utilisation à des fins publicitaires, la photographie d'un président de la République pilotant un bateau mû par un moteur hors bord ; la publication de cette photographie, prise dans un lieu public, pour illustrer les vacances du Chef de l'Etat n'aurait sans doute encouru aucun reproche. Mais s'agissant de vanter un produit, l'atteinte au droit à l'image et partant à la vie privée n'a pu bénéficier d'aucun fait justificatif3.

En définitive, l'atteinte à la liberté de la vie privée est consommée en cas de détournement du nom ou de l'image d'une personne à d'autres finalités autres que celles pour lesquelles la victime a donné ou non son consentement.

Le consentement, est donc, à notre sens, le facteur ou l'élément déterminateur de l'atteinte ou non de la vie privée des individus.

L'exploitation d'un élément de la vie privée d'une personne est donc conditionnée par la volonté de l'intéressé. Et c'est cette volonté, encore appelée consentement (exprès ou tacite) qui permettra au juge de guider son verdict quant à l'exploitation licite ou illicite de la vie privée d'une personne publique ou non.

Le journaliste, a donc intérêt pour un meilleur exercice de son métier à cerner les contours ou les conditions de l'exploitation à but informatif des éléments,

1 C.A. Abidjan, 2 juillet 1982 (inédit). Voir Annexe 3.

2 C.A. Paris, 14 mai 1975, D. 1976, p.291 .

3 G. Goubeaux, P. Birh, Les épreuves écrites du droit civil (méthodes et modèles), 7e éd. LGDJ, Paris, 1993, pp.83-84.

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composant la vie privée des gens même si notre époque apparaît comme celle de décadence de la vie privée. Le journaliste doit, à cet effet, se tenir constamment au courant de l'évolution du domaine législatif et jurisprudentiel pour une meilleure aise de l'exercice de son métier.

« Le journalisme est un métier très noble. Par conséquent, son exercice doit se faire avec beaucoup d'attention ». Ce qui nous ouvre le champ à analyser les conséquences des atteintes par voie de presse sur la vie des personnes victimes, surtout que les atteintes aux détails de la vie privée des personnes se propagent à la vitesse de la lumière pour atteindre les lieux les plus reculés de notre planète. Alors question : quelle incidence des atteintes des médias sur la vie personnelle et familiale des victimes ?

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld