Paragraphe II- Les atteintes portées directement
à la liberté de la vie privée par voie de presse.
La liberté de la vie privée s'oppose à
toute représentation mensongère (A) et à tout
détournement du nom ou de l'image (B). Il y a donc atteinte si le
degré de gravité de l'atteinte à la vie privée la
rend intolérable.
KOFFI Aka Marcellin 74
Droit au respect de la vie privée et droit de
l'information en côte - d'ivoire.
A- La représentation mensongère d'une
personne par voie de presse.
Donner à entendre que certains ne sont pas ce qu'ils
paraissent être, même sans intention de nuire, c'est estime-t-on,
« mettre la personne dans une situation fausse aux yeux du public
»1, ce qui a coûté cher à certaines
publications.
Présenter quelqu'un qui assiste à une
réunion politique comme un partisan de la personnalité
présente, alors que le badaud s'était arrêté sur les
lieux, poussé par la seule curiosité, donne de
l'intéressé une idée mensongère et pourrait
justifier des poursuites judiciaires.
En effet, pour qu'une plainte fondée sur une
représentation mensongère soit admise par un juge, elle doit
satisfaire aux critères suivants :
1. L'article incriminé doit être mensonger,
2. l'article doit avoir été publié sans le
consentement du plaignant,
3. dans les litiges concernant des personnalités
publiques, il doit exister
réellement une intention de nuire ou mépris
coupable de la vérité.
La représentation mensongère est souvent
confondue avec la diffamation, bien qu'il existe une distinction entre l'une et
l'autre. La diffamation suppose un tort causé à la
réputation d'une personne, ce qui n'est pas le cas pour la
représentation mensongère.
Ainsi, dans l'exemple de celui qui a assisté à
une manifestation politique, cette personne a été victime d'un
éclairage trompeur sans être diffamé pour autant.
Même un photographe reporter qui prend un cliché
instantané anodin d'une personne, notamment une femme en train de sauter
une flaque d'eau dans une rue de la ville risque une action en justice si le
cliché la montre dans une situation embarrassante ou impudique. Retenons
que l'atteinte à la vie privée par la représentation
mensongère consiste à représenter un individu autrement
que ce qu'il est en réalité ou à se tromper sur la
conviction ou l'attitude réelle de la personne.
1 A.A. Schulte, M.P. Dufresne, op.cit, p.333.
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Droit au respect de la vie privée et droit de
l'information en côte - d'ivoire.
En conséquence, lui donner une nature, un
caractère ou une conviction autre que la sienne est constitutive de voie
de fait, donc d'infraction fragrante à la liberté de la vie
privée.
Que pouvons-nous retenir en ce qui concerne l'atteinte
à la liberté de la vie privée par le détournement
du nom ou de l'image d'une personne ?
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