Accès facilité des PME du secteur privé rd congolais aux marchés publics. Vision, moyens et facteurs de risques.par Jovial FUNDJI OWANDJOKUNA Université de Kinshasa - Licence en économie publique 2015 |
2.2.2.3.1. Autorité Contractante (AC)Nous pensons que l'organe ou l'institution par excellence chargé de la gestion des projets et des marchés publics est l'Autorité Contractante (AC). En outre, sans remettre en cause le principe de décentralisation et de déconcentration de la fonction de passation des marchés, la LRMP, en vertu de principe d'économie et d'efficience, prévoit le recours à une commission interministérielle pour certains achats groupés145(*). De même, l'AC est désignée sous le sous nom de « Maitre d'Ouvrage. Ce dernier est l'AC pour le compte de laquelle l'exécution des travaux ou la fourniture d'équipement est réalisée146(*). A en croire Patricia Grelier Bessmann147(*), trois critères peuvent découler de la définition du Maître d'ouvrage. En effet, celui-ci est une personne : (1) Titulaire d'un droit commun (plus largement d'acquérir des biens ou des services), mais il n'est pas nécessairement le propriétaire - c'est ici la différence avec le bénéficiaire - du terrain ou de l'immeuble qui fait l'objet des travaux ; (2) ayant conclu un ou plusieurs contrats, éventuellement par l'intermédiaire de mandataires, en vue de la réalisation d'ouvrages et ; (3) agissant pour son compte, contrairement au mandataire ou au maître d'ouvrage, délégué ou promoteur immobilier. Les AC sont148(*): - L'administration publique (le pouvoir central, ses services déconcentrés et ses services auxiliaires) ; - les provinces et les entités territoriales décentralisées et leurs services auxiliaires ; - les entreprises, services et établissements publics, les sociétés commerciales à participation publique majoritaire ; - les organismes crées par l'Etat et ceux dont les activités sont financées ou garanties par l'Etat et ; - les personnes morales de droit privé mandatées et bénéficiant du financement ou de la garantie des personnes de droit public. Une des principales attributions de l'AC est qu'elle choisit les modes de conclusions, conformément aux disposent légales et règlementaires149(*). Il nous sied de noter qu'il est institué au sein de chaque AC une Cellule de Gestion des Projets et des Marchés Publics (CGPMP)150(*). La CGPMP est chargée de conduire l'ensemble de la procédure de gestion des projets et de passation des marchés publics et des délégations de service public151(*). La CGPMP remplit quatre fonctions principales à savoir152(*) : - la planification des marchés à passer en fonction des besoins exprimés et des ressources budgétaires affectées ; - le choix de la méthode ou de la procédure de passation des marchés publics ou des délégations de service public ; - la préparation des dossiers inhérents à la passation des marchés et la mise en oeuvre, c'est-à-dire, notamment par le montage des dossiers d'appel d'offres par l'intégration, dans les DAO types, des éléments des dossiers techniques reçus des services compétents de l'AC ; - la mise en oeuvre de la procédure de passation des marchés publics ou des délégations de service public. La CGPMP est placée sous l'autorité d'une Personne responsable des marchés publics (PRMP)153(*), nommée par l'AC. Qu'en est-il de cette dernière ? Par PRMP, nous entendons, en fait, le représentant légal de l'AC en matière des marchés publics. Par son pouvoir de signer les contrats, la PRMP manifeste le consentement de cette dernière au contrat154(*). La PRMP est chargée de conduire la procédure de passation des marchés publics et délégation de service public, notamment en ce qui concerne155(*) : - le choix de la méthode de passation des marchés ; - le montage des dossiers d'appel d'offres, par l'intégration, dans les dossiers types d'appel édités par l'autorité de régulation des marchés publics, des éléments des dossiers techniques reçus des services compétents des autorités contractantes ; - le processus de passation des marchés, de l'élaboration des dossiers d'appel d'offres jusqu'à la notification des marchés, laquelle intervient après l'approbation dudit marché par l'autorité compétente. Que comprend la CGPMP ? La CGPMP comprend également un Secrétariat permanent chargé notamment de la préparation des dossiers d'appel d'offres et autres documents inhérents à la passation des marchés ainsi que de l'exécution des tâches administratives quotidiennes, en rapport avec les marchés publics.156(*) Le Secrétaire permanent est un organe d'appui de la CGPMP.157(*) C'est donc lui la mémoire de cette dernière. Outre le Secrétaire permanent, la CGPMP comprend une commission de passation des marchés chargée de conduire la procédure de passation depuis le choix de cette dernière jusqu'à la désignation de l'attribution du marché public ou de la délégation de service public et à l'approbation du marché public ou de la délégation de service public par l'autorité compétente158(*).La CPM met en place une sous-commission d'analyse des offres chargée d'évaluer et de classer les offres suivant des critères objectifs fixés par le DAO159(*). En résumé, le schéma ci-après donne l'organisation de l'AC. Figure n°01 : Organisation de l'AC Personne Responsable des Marchés Publics PRMP Secrétariat Permanent Commission de passation des marchés ^l Sous-commission d'analyse Source : KABEYA MUANA KALALA G., Op.cit., p. 63 Après avoir passé en revue l'organe de passation ou de gestion des marchés publics vient le tour de celui du contrôle des marchés publics. * 145 Idem * 146 Article 5 de la LRMP * 147Patricia Grelier Bessmann, cite par Guy Kabeya MUANA, op. cit., p.57 * 148Formation des cadres en passation des marchés, p. 13. * 149KABEYA MUANA KALELA G., op. cit., p.58 * 150Voir infra 2.2.3.3.1.1 * 151 Article 2 du Décret n°10/032 la 22/12/2010 portant création, organisation et fonctionnement de la CGPMP. * 152Article 17 du Décret n°10/22 du 02 juin 2010 portant Manuel de procedures de la LRMP * 153 Voir infra 2.2.3.3.1.2. * 154 KABEYA MUANA KALELA G., op. cit., p.58 * 155 Article 18 du Décret n°10/22 du 02 juin 2010 portant Manuel de procedures de la LRMP * 156 Article 19 du Décret n°10/22 du 02 juin 2010 portant Manuel de procedures de la LRMP * 157 KABEYA MUANA KALELA G., op. cit., p.62 * 158 Article 19 du Décret n°10/22 du 02 juin 2010 portant Manuel de procedures de la LRMP * 159 Idem |
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