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L'ordre public et la liberté de manifestation. Réflexions sur les limitations du régime de déclaration en droit comparé congolais et français.


par Jean Faustin Bafwa Katombe
Université officielle de Bukavu - Graduat en Droit, option Droit public interne 2019
  

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§2. Cadre juridique de la liberté de manifestation en droit français

Soulignons d'emblée que la liberté de manifestation n'est pas constitutionnellement garantie en France. Elle est plutôt régie par une loi particulière, en l'occurrence le Code de la sécurité intérieure.

Aux termes de l'article L211-1 du Code français de la sécurité intérieure, « Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, de façon générale, toutes manifestations sur la voie publique. Toutefois, sont dispensées de cette déclaration les sorties sur la voie publique conformément aux usages locaux [...] »31(*).

Dans la foulée, les articles L211-2 et L211-3 précisent respectivement : « La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies de différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police. Elle est faite au représentant de l'État dans le département en ce qui concerne les communes où est instituée la police de l'État. La déclaration faite connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et est signée par trois d'entre eux faisant élection de domicile dans le département ; elle indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l'heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s'il y a lieu, l'itinéraire projeté. L'autorité qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement un récépissé »32(*) et « Si les circonstances font craindre des troubles graves à l'ordre public et à compter du jour de déclaration d'une manifestation sur la voie publique ou si la manifestation n'a pas été déclarée, dès qu'il en a connaissance, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut interdire, pendant les vingt-quatre heures qui la précèdent et jusqu'à dispersion, le port et le transport, sans motif légitime, d'objets pouvant constituer une arme au sens de l'article 132-75 du code pénal. L'aire géographique où s'applique cette interdiction se limite aux lieux de la manifestation, aux lieux avoisinants et à leurs accès. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État »33(*).

La loi française relative à la liberté de manifestation applique, à l'instar de la législation congolaise, le régime de déclaration préalable pour toutes manifestations sur la voie publique. Néanmoins, elle se démarque considérablement de la législation congolaise en se voulant méticuleuse et partant plus précise en ce qu'elle distingue notamment les manifestations publiques des sorties sur la voie publique conformément aux usages locaux en dispensant ces dernières de la déclaration préalable ; et reconnaît à l'autorité compétente le pouvoir d'interdiction et de dispersion, vingt-quatre heures avant la manifestation, de port et du transport d'armes si les circonstances présagent au trouble à l'ordre public, et ce, sans justification.

Dans tous les cas, le droit congolais et le droit français appliquent tous le principe de concertation entre les forces de l'ordre et les organisateurs de la manifestation pour ce qui est des mesures à prendre pour son bon déroulement. C'est ce qui ressort de l'article L211-6 la loi française libellé comme suit : « Lorsque les moyens envisagés paraissent insuffisants pour garantir le bon déroulement du rassemblement, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, organise une concertation avec les responsables, destinée notamment à adapter lesdites mesures et, le cas échéant, à rechercher un terrain ou un local plus approprié ».

Néanmoins, en vertu de l'article L211-734(*) du texte précité, l'autorité compétente peut imposer aux organisateurs toute mesure nécessaire au bon déroulement de la manifestation voire même l'interdire s'il y a crainte de trouble à l'ordre public ou si les mesures prises pour sa bonne tenue sont demeurées insatisfaisantes en dépit d'une mise en demeure faite à l'endroit de l'organisateur ; ce qui est déjà prévu en droit congolais par la loi Sesanga non encore promulguée. On comprend par là que le droit français est conscient du caractère non négociable des mesures d'ordre public.

* 31 « Code de la sécurité intérieure », partie législative, Op.cit.

* 32Ibidem.

* 33Ibidem.

* 34 Le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut imposer aux organisateurs toute mesure nécessaire au bon déroulement du rassemblement notamment la mise en place d'un service d'ordre ou d'un dispositif sanitaire. Il peut interdire le rassemblement projeté si celui-ci est de nature à troubler gravement l'ordre public ou si, en dépit d'une mise en demeure préalable adressée à l'organisateur, les mesures prises par celui-ci pour assurer le bon déroulement du rassemblement sont insuffisantes.

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