CONCLUSION
La liberté de manifestation bénéficie
d'une consécration aux niveaux national et
international. En droits congolais et français, elle est soumise au
régime de déclaration préalable, principe selon lequel
l'autorité habilitée se limite à recevoir l'information
pour la tenue de la manifestation sans l'interdire. Néanmoins, le
maintien de l'ordre public étant une nécessité pour
l'exercice des libertés, il en découle que, dans certaines
circonstances, celles-ci peuvent être limitées pour sauvegarder
l'ordre public. C'est de là que l'autorité tire le pouvoir
d'interdiction. Pour concilier les nécessités du maintien de
l'ordre public avec la jouissance des libertés publiques, il faut que le
législateur édicte des limitations de part et d'autre.
Empruntant une démarche triptyque en l'occurrence
exégétique, comparative et critique, nous avons compris, à
l'issue de nos recherches, que l'exercice de la liberté de manifestation
exige une ossature légale très précise et très
claire, en même temps qu'il implique un rôle efficace et rapide du
juge en cas d'un litige, dans la solution juste à donner aux faits lui
soumis. Le rôle que joue le juge est alors à la fois assidu et
épineux dans la mesure où la loi est lacunaire à propos de
la définition des circonstances concrètes pouvant influencer
l'interdiction d'une manifestation ; elle qui, pour ce faire, ne fait que
se vouer éperdument au concept à portée discutée et
instable du maintien de « l'ordre public », comme si ce
concept suffisait en lui seul pour faire une loi de liberté à
proprement parler...Le juge crée donc son propre droit à lui,
lequel devient un repère incontesté, même pour le
législateur.
En ce qui concerne la République démocratique du
Congo, beaucoup reste encore à faire : adopter et promulguer une
loi - le plus tôt serait mieux - qui abroge le Décret-loi
liberticide de 1999 et qui, à part le fait de respecter la Constitution
et les conventions internationales auxquels le pays a souscris, rencontre et
marche de pair avec l'idée même des libertés publiques en
tenant compte des réalités congolaises et non une loi d'origine
occidentale qui souffrirait dans son application et ferait souffrir plus d'un
congolais comme sous l'empire du texte réglementaire susvisé. La
balle est désormais dans le camp des élus du peuple !
L'oeuvre humaine étant par nature marquée du
sceau de l'imperfection, le présent Travail de fin de cycle ne saurait
être à l'abri de la critique. Sa lecture répond aussi
à un souci d'enrichissement. Ne dit-on pas que « du choc des
idées, jaillit la lumière ? »
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