L'ordre public et la liberté de manifestation. Réflexions sur les limitations du régime de déclaration en droit comparé congolais et français.par Jean Faustin Bafwa Katombe Université officielle de Bukavu - Graduat en Droit, option Droit public interne 2019 |
§4. La théorie de la légalité des crises ou circonstances exceptionnellesLe professeur Telesphore Muhindo Malonga écrit : « Dans certaines périodes de crises, les exigences de l'autorité et de l'ordre deviennent plus impérieuses par rapport à celles de la liberté individuelle des citoyens. De telles périodes comportent toujours une aggravation, ou mieux, un renforcement des systèmes de police [...] Ce sont les régimes des libertés qui, dans les périodes de guerre ou de crise, subissent des entorses temporaires dans un sens restrictif. Ainsi l'état de siège, qui est un régime exceptionnel justifié par l'idée de péril national ou local, substitue les autorités militaires aux autorités administratives civiles pour l'exercice des pouvoirs de police. Ensuite, l'état d'urgence a pour conséquence d'élargir les pouvoirs ordinaires de police en rendant légales et légitimes des mesures exceptionnelles qui ne le seraient pas en temps normal »51(*). Il ressort de ce qui précède que la manifestation peut être, en temps de guerre et/ou de crise, considérablement limitée dans son exercice, allant même jusqu'à l'interdiction et ce, sans motif légal, en vue de préserver l'ordre public, surtout la sécurité. N'y a-t-il pas moyen de concilier les exigences du maintien de l'ordre public avec le respect des droits fondamentaux du citoyen et comment ? * 51 T. MUHINDO MALONGA, Op. cit., pp. 161-162 . |
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