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La problématique de la candidature en droit électoral camerounais.


par Valéry DJOBA KALVOKSOU
Université de Maroua (Cameroun) - Master en droit public interne 2019
  

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B. L'ÉPINEUX PROBLÈME DU FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE

L'irruption de l'argent dans la vie politique et, particulièrement, dans le processus électoral ne date certainement pas d'hier. Mais, l'influence qu'il y exerçait, il y a quelques années, était devenue véritablement choquante. D'une part, la puissance financière était, et est encore considérée, par les acteurs eux-mêmes, comme l'un des moyens les plus sûrs pour emporter, par-delà même la controverse idéologique, la bataille électorale, ou tout au moins comme l'une des conditions nécessaires à la victoire. D'autre part, l'élection, elle-même, est devenue, pour la plupart, l'un des instruments les plus efficaces pour se procurer les quantités d'argent de plus en plus importantes nécessaires à d'autres conquêtes électorales. Tous les moyens étant souvent jugés bons pour l'emporter coûte que coûte, il en est résulté un durcissement de la compétition électorale, ainsi qu'un détournement du processus électoral. La question du financement des activités politiques constitue également une préoccupation à plus d'un titre dans la mesure où la qualité de son encadrement influence proportionnellement le cadre de la compétition.

Le législateur camerounais s'y est penché à travers le titre XI du code électoral consacré aux dispositions relatives au financement des partis politiques et des campagnes électorales et référendaires. MANDENG. D pense qu'« Il convient de noter que le législateur énonce les modalités relatives au financement public des campagnes électorales et référendaires dans un souci de résorber les inégalités de fait préjudiciables aux candidats »192(*). Pareillement, Monsieur Alex URGIN dira ainsi que, « compte tenu du climat
de suspicion qui continue d'entourer les rapports de l'argent et de la politique, il est logique
que le législateur, autorisant le financement privé des campagnes électorales, s'attache à
prévoir des dispositions permettant de vérifier le respect d'un dispositif conçu pour assurer
l'origine de ce type de contribution »193(*).

En ce qui concerne le financement des partis politiques, il faut remarquer que tous les partis politiques ne bénéficient pas nécessairement de la subvention au titre de financement public. Le législateur restreint l'apport de cette assistance sur la base de critères ne permettant pas le développement des petits partis politiques. Il a en effet opté pour une subvention répartie en deux tranches d'égal montant dont la première est destinée aux partis politiques représentés à l'AN, au sénat, dans les CR et CM. La deuxième tranche est destinée aux partis politiques en fonction de leurs résultats aux dernières élections194(*) législatives, sénatoriales, régionales et municipales195(*). Il faudrait toutefois déplorer l'impossible contestation de certaines questions non négligeables, en l'occurrence celles liées au déroulement du processus électoral. Il s'agit entre autres, du décret de convocation du corps électoral, considéré au Cameroun comme un acte de gouvernement insusceptible de recours devant les autorités administratives et judiciaires.

De même, l'on déplore l'absence du contentieux du financement des partis politiques qui demeure un grand tabou dans les processus électoraux au Cameroun. Messieurs Dagobert BISSECK et Joseph YOUMSI196(*) écrivent sur la question que le financement des partis politiques ouvre le pan à plusieurs questions insolubles, notamment sur la portée du financement, la nature et la limitation des fonds susceptibles d'être recueillis par les partis politiques, et enfin sur leur contrôle et les sanctions y relatives.197(*)

Le code électoral comporte en ses articles 275 et suivants des dispositions relatives au financement des partis politiques et des campagnes électorales et référendaires directement issues de l'ancienne loi n° 2000/15 du 19 décembre 2000 relative au financement des partis politiques et des campagnes électorales. Pour ce qui est précisément des campagnes
électorales, ces dispositions organisent essentiellement un mécanisme de financement public
direct sur une base proportionnelle et comportant deux tranches de financement198(*).

Ce qui nous importe le plus dans le cadre de cette articulation est le financement public (1) et privé (2) de la campagne électorale.

1. LES PROBLÈMES DU FINANCEMENT PUBLIC DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE

Le financement public est l'octroi par l'État ou le gouvernement de fonds ou d'autres ressources aux partis politiques ou aux candidats. Il est souvent stipulé que les partis et les candidats doivent avoir un accès équitable aux fonds publics, mais les règles régissant leur répartition ne sont pas toujours fixées explicitement dans la loi et lorsqu'elles le sont, on accuse souvent (à tort ou à raison) le parti ou les candidats au pouvoir de faire un usage impropre des ressources publiques199(*). Il faut au préalable préciser qu'aucun texte ne fixe le montant du financement de la campagne électorale. Il s'agit pour ce qui est du Cameroun, d'une prérogative discrétionnaire du MINAT.

De manière globale, ce dispositif pèche moins par ce qu'il prévoit que par ce qu'il ne prévoit pas. En effet, le système camerounais de financement de la vie politique demeure quelque peu rudimentaire. Il ne semble pas de nature à permettre, en son état actuel, une résorption du problème pour lequel son érection s'était imposée en nécessité à savoir le déséquilibre criard des forces entre des partis d'opposition exsangues d'un côté et, de l'autre, une majorité gouvernante ayant peu ou prou à disposition les ressources de l'Etat. C'est que les premiers ne peuvent s'appuyer essentiellement que sur leurs ressources propres et les faibles subsides de l'Etat dès lors que le financement privé, formellement consacré, n'a pas encore fait l'objet d'une précision de son régime par des textes d'application prévus par le code électoral200(*).

* 192 MANDENG, D., La procédure contentieuse en matière électorale : recherches sur le contentieux des élections au Cameroun, op.cit., p111

* 193 URGIN A., « La recette des candidats », in L'argent des élections, n°70, Paris, Seuil, 1994, p. 19.À l'occasion du scrutin relatif à l'élection présidentielle du 09 octobre 2011 l'on a observé et déploré l'existence d'inégalités flagrantes entre les candidats en lice. Pour Transparency International en effet, une inégalité des moyens sortant était entouré d'une armada sécuritaire impressionnante à chacune de ses sorties, les autres candidats devaient eux-mêmes prendre des dispositions pour assurer leur sécurité. En outre, l'absence de toute régulation des dépenses de campagne a permis que les candidats disposant des plus grandes facilités financières, à l'instar de celui du RDPC, dominent nettement le paysage public et médiatique, puisqu'ils avaient la possibilité de couvrir librement tout le territoire national. Le dispositif de financement et de plafonnement des dépenses permet ainsi l'élimination systématique, sinon l'atténuation des irrégularités résultant des disparités à travers l'allocation équitable des ressources publiques d'une part, et d'autre part par l'adoption des mesures d'accompagnement visant à assainir les moeurs politiques, à lutter contre certaines dérives liées à l'argent dans ses rapports avec la politique, à lutter contre le financement occulte des partis politiques. Lire sur cette question, MANDENG D., Le contrôle de la régularité des élections législatives au Cameroun, op.cit., p. 56-58 : LAMOUROUX S., Le contentieux des actes périphériques en matière électorale, op.cit., p. 111-121.

* 194 C'est-à-dire proportionnellement aux sièges obtenus.

* 195 Cf. Code électoral

Art. 281 :

« - La subvention est répartie en deux (02) tranches d'égal montant : - la première tranche destinée aux partis politiques représentés à l'Assemblée Nationale, au Sénat, au Conseil régional et/ou au Conseil municipal ;

- la deuxième tranche destinée aux partis politiques en fonction de leurs résultats aux dernières élections à l'Assemblée Nationale, au Sénat, et/ou aux élections régionales et municipales.

Art. 282 :

(1) La tranche destinée au financement des partis politiques représentés à l'Assemblée Nationale, au Sénat, au Conseil régional et/ou au Conseil municipal, leur est allouée proportionnellement à leur nombre de sièges respectifs.

(2) Les listes des députés, des sénateurs, des conseillers régionaux et/ou des conseillers municipaux, par parti politique, sont fournies respectivement par les bureaux de l'Assemblée Nationale et du Sénat, ainsi que par les Conseils Régionaux et les Conseils Municipaux.

Art. 283 :

(1) La tranche destinée au financement des partis politiques en fonction des résultats aux dernières élections des députés à l'Assemblée Nationale, des sénateurs, des conseillers régionaux et des conseillers municipaux leur est servie à condition qu'ils aient obtenu au moins 5% des suffrages exprimés dans au moins une circonscription au cours desdites élections.

(2) La répartition s'effectue au prorata des résultats obtenus ».

* 196 BISSECK, D., & YOUMSI, J., « Le financement des partis politiques au Cameroun ». Le statut, le financement et le rôle des partis politiques : un enjeu de la démocratie- ACCPUF, Bulletin n°6, novembre 2006, p. 91-93.

* 197 La législation relative au financement des partis politiques intervenue dix années après l'adoption des « lois dites de démocratie » en 1990, reprise par le titre XI du Code électoral prévoit le financement public des partis politiques (chapitre I, articles 279 à 283 du Code électoral) et le financement public des campagnes électorales et référendaires (chapitre II, articles 284 à 287 du Code électoral). Les dispositions susmentionnées précisent la quotité de l'État aux dépenses afférentes à certaines dépenses de fonctionnement et de campagnes électorales et référendaires des partis politiques. Cette subvention octroyée sur des critères en apparence rationnels, --la première tranche est accordée aux partis politiques après la publication des listes électorales proportionnellement aux listes présentées et acceptées dans les différentes circonscriptions électorales ; la deuxième tranche quant à elle intervient après la proclamation des résultats, au prorata du nombre de sièges obtenus, ou des résultats obtenus, notamment au moins 5% des suffrages exprimés-- ne permet cependant pas d'assurer l'égalité de chances entre les candidats. Les auteurs susmentionnés écrivaient à propos qu'« en application du critère de 5% des suffrages au moins obtenus dans une circonscription électorale par un parti politique, la deuxième tranche de subvention de l'État de 250 000 000 francs CFA a été distribuée à seize partis politiques. Les partis politiques les moins représentatifs ayant obtenu un résultat d'au moins 5% des suffrages dans une circonscription électorale ont reçu chacun 1 515 151 francs, tandis que le parti majoritaire ayant ce même résultat dans soixante-quatorze circonscriptions électorales a encaissé 112 121 212 francs CFA. » Outre ces germes d'inégalités que renferment les dispositions législatives concernant le financement des partis politiques. Certes, l'on observe l'institutionnalisation d'une commission de contrôle chargées de vérifier l'adéquation entre l'objet des fonds alloués et leur destination effective, puisque ceux-ci ne sauraient être une source d'enrichissement personnel.

* 198 POUT. C., et ATEBA EYONG. R., op.cit. P 70

* 199 Réseau du Savoir Electoral, L'Encyclopédie ACE : Partis politiques et candidats, Première édition : 1998, Numéro de révision : 3, Révisé : 2012

* 200 POUT. C., et ATEBA EYONG. R., ibid.

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"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery