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La problématique de la candidature en droit électoral camerounais.


par Valéry DJOBA KALVOKSOU
Université de Maroua (Cameroun) - Master en droit public interne 2019
  

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3. LA FRAGILISATION ENTRETENUE PAR LE JUGE IN PERSONAM

La nécessaire garantie des droits civils et politiques des citoyens implique qu'un cadre adéquat soit aménagé afin que le juge électoral puisse jouir de la plénitude de compétence qui lui permet d'assurer efficacement sa mission. En ce qu'il est considéré comme un contentieux de pleine juridiction, le contentieux électoral de par sa nature commande que le juge chargé de trancher les contestations ou réclamations qui découlent de l'organisation des processus électoraux soit doté de larges pouvoirs qui lui permettent de confirmer, annuler ou réformer les résultats du scrutin. Il est dès lors important que le juge électoral soit conscient de la lourde tâche de consolidation de la démocratie et de l'État de droit qui est sienne. Le professeur Georges WIEDERKEHR écrivait à propos du pouvoir reconnu au juge que « l'exercice d'une fonction suppose un pouvoir, et tout pouvoir a besoin de légitimité »180(*). S'il est incontestable que le rôle du juge ne se cantonne pas à une simple «légidiction mécanique »181(*) car il est un véritable acteur du système juridique qui dispose d'un pouvoir créateur de droit182(*). Il faudrait ainsi reconnaître que le juge électoral peine à assumer le statut d'une autorité qui participe au moyen de ses décisions à l'évolution du droit positif.

Parler de l'interprétation minimaliste du pouvoir du juge c'est poser la question des méthodes qu'il emploie pour accomplir efficacement son office. Comme le mentionne à juste titre le professeur Jean-Louis BERGEL, le rôle du juge consistant à apaiser les conflits, à trancher les litiges et à légitimer les solutions qu'il retient, son office se situe dans la double perspective de l'application, de l'interprétation et de l'évolution du droit183(*). L'action du juge électoral en l'occurrence, devrait dès lors s'énoncer dans cette perspective et lui permettre de mettre en exergue les pouvoirs exorbitants qui lui sont conférés. Il pourrait au travers de ses décisions, adapter le droit aux changements incessants de la société, privilégiant sa conception de la morale et de la politique sur la règle de droit en vigueur184(*). S'il est reconnu au juge le pouvoir de surpasser le statut auquel le limitait MONTESQUIEU, --celui d'un être inanimé qui n'est que la bouche qui prononce les paroles de la loi--, l'on note en revanche qu'il appréhende restrictivement la consistance de ses pouvoirs et se cantonne à l'exercice d'un contrôle de convenance.

L'élection étant considérée comme une procédure de légitimation
du pouvoir, il importe nécessairement que des mécanismes qui participent à sa garantie soient
mis en oeuvre afin de favoriser un accès égal, équitable et efficace à un juge indépendant et
impartial, afin de contester les manquements qui ont concouru à la violation des droits civils et politiques reconnus aux citoyens. L'accès au juge implique que les juges compétents puissent être dotés d'un statut qui garantit leur totale indépendance et impartialité à l'égard des pouvoirs sociopolitiques. Cela nécessite que le législateur camerounais puisse réaménager le statut des juges en leur conférant des garanties telles que l'inamovibilité qui concourent à asseoir l'autonomie, l'indépendance et l'impartialité des juges. Par ailleurs, il faudrait préciser que la garantie des droits civils et politiques ne se limite pas à l'accès au juge, elle se réfère parallèlement à l'accès à la norme électorale qui permet aux citoyens de connaître et de comprendre la portée des droits dont ils sont titulaires, d'où la nécessité de simplifier les lois qui leur sont applicables et appliquées par un juge électoral hardi.

* 180 WIEDERKEHR G., « Qu'est-ce qu'un juge », in ROZÈS, S. « Un profil nouveau pour les juges ». Nouveaux juges, nouveaux pouvoirs ? Mélanges en l'honneur de Roger Perrot. Paris : Dalloz, 1996, p.575-586.

* 181 BERGEL J.-L., « Introduction générale », in L'office du juge, op. cit., p. 12.

* 182 Article 4 du Code civil dispose que : « le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité
ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. »

* 183 BERGEL J.-L., « Introduction générale », in L'office du juge, ibidem, p. 14

* 184 BERGEL J.-L., « Introduction générale », in L'office du juge, ibid., p. 15.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery