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La problématique de la candidature en droit électoral camerounais.


par Valéry DJOBA KALVOKSOU
Université de Maroua (Cameroun) - Master en droit public interne 2019
  

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2. LE CADRE AMBIGU DU PRONONCÉ DES DÉCISIONS

L'objectif principal du procès se résume entre autre à rendre la justice en résolvant les différends qui sont soumis à un organe indépendant et impartial dans le cadre d'un procès. Le professeur Thierry Di MANO relève fort opportunément sur la question que l'existence d'une juridiction suppose non pas la prise de décisions portant sur un point de droit contesté ou non, mais que cette décision soit prise par une autorité juridictionnelle statuant dans les formes qui garantissent l'absence d'arbitraire et la conformité à l'ordre juridique155(*). Employé fréquemment dans les procédures, la notion de décision varie en fonction des domaines considérés. Elle renvoie à un jugement, un arrêt, une ordonnance et désigne de manière générique les actes émanant d'une juridiction collégiale ou d'un magistrat unique156(*).

Elle est entendu comme l'action de décider, de prendre une résolution, de statuer sur une affaire, de se prononcer pour ou contre quelqu'un ou quelque chose157(*). Pour Jean CARBONNIER, l'activité du juge apparaît comme une activité tout à fait originale qui permet de servir et de caractériser le droit par rapport aux phénomènes sociaux158(*). Il continue en précisant que cette activité du juge pourrait être nommée "judiciarité" en ce sens qu'elle
aboutit à l'éventualité d'un procès puis d'un jugement159(*). Il s'ensuit aisément que, la
justiciabilité étant considérée comme le critère de la juridicité, il n'y a de droit que là où il peut y avoir un procès160(*). Le président Victor HAÏM, précise à ce propos qu' « en principe toute juridiction, même spécialisée, doit statuer sur la requête contentieuse dont elle est saisie, même manifestement irrecevable, par une décision qui a nécessairement le caractère d'une décision juridictionnelle (...) »161(*). La décision dans un procès renferme une importance cruciale, non pas seulement parce qu'elle permet de mettre un terme au différend existant, mais elle est également considérée comme un instrument, un moyen de rétablir la paix. Paul RICOEUR écrit à cet égard que le procès étant le lieu unique où la parole l'emporte sur la violence, l'acte de juger permet grâce au procès, de passer de la situation de trancher le conflit à celle de contribuer à consolider la paix sociale162(*). Le procès électoral est dans cet esprit considéré comme un « processus qui conduit de la requête introductive d'instance à la décision rendue par le juge de l'élection »163(*). D'où l'impérieuse nécessité de s'interroger aussi sur la question des limites à la liberté d'accès à une justice électorale impartiale et équitable.

* 155 DI MANO TH., Le Conseil constitutionnel et les moyens et conclusions soulevés d'office, Economica, Paris, 1994, p. 335.

* 156 Lexique des termes juridiques, op.cit., p. 311.

* 157 Dictionnaire universel, op.cit., p. 322.

* 158 CARBONNIER J., Sociologie juridique. Partie spéciale : le procès et le jugement, Association corporative des étudiants en droit, cours sténotypé, 1961-1962, cité par CADIET L., « Carbonnier processualiste », in Justices et droit du procès. Du légalisme procédural à l'humanisme processuel », in Mélanges en l'honneur de Serge GUINCHARD, Dalloz, 2010, p. 189-204

* 159 CARBONNIER J., Sociologie juridique. Partie spéciale : le procès et le jugement, Association corporative des étudiants en droit, cours sténotypé, 1961-1962, cité par CADIET L., « Carbonnier processualiste », in Justices et droit du procès. Du légalisme procédural à l'humanisme processuel » ibidem, p. 195.

* 160 CADIET L., « Carbonnier processualiste », in Justices et droit du procès. Du légalisme procédural à l'humanisme processuel, ibidem, p. 195.

* 161 HAÏM V. « Jugement », in GAZIER, F. « Principes généraux de la procédure administrative contentieuse ». Répertoire contentieux administratif. Paris : Dalloz, oct. 1998, 16 p.

* 162 RICOEUR P., Le juste, éditions Esprit, 1995, p. 185-192, cité par CADIET, L. « Carbonnier processualiste ». Op.cit. p 202.

* 163 BUFFET S., Le contentieux électoral devant les juridictions administratives et le Conseil constitutionnel, Thèse de doctorat, op.cit., p. 309

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