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La problématique de la candidature en droit électoral camerounais.


par Valéry DJOBA KALVOKSOU
Université de Maroua (Cameroun) - Master en droit public interne 2019
  

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IIÈME PARTIE : LES CONTRAINTES INDIRECTES ET SOUS-JASCENTES ENTRAVANT A L'ACCES A LA CANDIDATURE ELECTORALE

CHAPITRE 3 : LA DISSUASION DANS LE CADRE DE L'ACCES A LA CANDIDATURE AU MOYEN DE L'INTERVENTION DU JUGE ELECTORAL

Le caractère fondamental rattaché au droit de vote et à la candidature commande qu'il soit entouré des mécanismes qui assurent sa garantie. Certes, l'article 37 alinéas 1et 2 de la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996 pose le fondement constitutionnel de la justice, rendue au nom du peuple souverain par la Cour suprême, les cours d'appel et les tribunaux. Toutefois, il convient d'observer avec le professeur Marie-Joëlle REDOR que, la protection des droits fondamentaux n'est plus assurée de manière politique et juridique par le législateur, mais par le juge. Pour elle en effet, « ce qui importe (...), c'est moins la fondamentalité du droit que sa juridicité. Plus exactement, la fondamentalité réside dans l'existence d'un contrôle juridictionnel permettant de faire prévaloir le droit sur la loi »109(*). La garantie juridictionnelle exercée par le juge consiste à « trancher les litiges qui s'élèvent, soit entre deux personnes à l'occasion de leurs rapports privés, soit entre un administré et l'autorité administrative au sujet des actes faits par celle-ci »110(*). Il en résulte que, l'intervention d'un juge suppose nécessairement l'existence d'un différend, d'une contestation, ou d'une réclamation entre les parties. La garantie de la mise en oeuvre d'un processus électoral démocratique passe par le respect des droits fondamentaux notamment, les droits de participation et les droits de garantie, par la stabilité du droit électoral, et par l'existence d'un système de recours efficace devant les organes compétents111(*) (le juge constitutionnel pour les élections nationales112(*) et le juge administratif pour les élections locales113(*)). C'est justement dans cette optique que les candidats à la candidature dont les candidatures auraient été rejetées par ELECAM ont la possibilité de contester devant le juge électoral compétent, la décision prononçant le rejet de la déclaration de candidature. Dès lors, la fonction juridictionnelle du juge ne se réduit pas au pouvoir d'appliquer machinalement les lois aux espèces concrètes qui lui sont soumises. Elle comprend également le pouvoir et le devoir de dire le droit en vue de trancher les litiges dont les lois ne fournissent aucun règlement. Pour Raymond CARRE DE MALBERG, la fonction juridictionnelle doit « s'exercer toutes les fois qu'il s'élève une contestation pour l'apaisement de laquelle il faut procéder, soit à une application, soit à une interprétation de la loi »114(*). Le cadre juridique existant au Cameroun est conditionné, le législateur attribue de manière limitative le droit d'agir à une catégorie déterminée de personne. La qualité et l'intérêt pour agir sont inhérents au droit de saisine et le juge en fait une interprétation stricte. La justiciabilité115(*) des droits de vote et de candidater devant les organes compétents, ouverte à un panel d'acteurs du jeu électoral est soumise à des conditions contraignantes de saisine, dont le non-respect est sanctionné par une fin de non-recevoir, notamment le rejet de la requête. Malheureusement, la saisine du juge électoral en matière de contentieux des candidatures (Section 1) est rendue difficile par des contraintes entamant également l'objectivité et l'efficacité de son intervention (section 2).

SECTION 1 : LES CONTRAINTES À LA SAISINE DU JUGE ÉLECTORAL EN MATIÈRE DE CONTENTIEUX DES CANDIDATURES

Les obstacles à l'accès à la candidature au moyen de l'intervention du juge tiennent de deux types de contraintes que l'on peut distinguer en considérant les unes comme objectives (A) et les autres subjectives (B) à sa saisine.

A. LES CONTRAINTES OBJECTIVES À L'ACCÈS AU JUGE ÉLECTORAL

Le droit de saisine accordé au candidat découle du caractère fondamental de la candidature dans la société, puisqu'elle permet la représentativité politique. Il revêt un caractère personnel et vise la garantie des droits politiques des citoyens. Le professeur Jorge MIRANDA dégage les quatre fonctions fondamentales des candidatures qui concourent à la rationalisation des procédures électorales116(*), la définition de l'étendue du choix des électeurs117(*), la médiation les électeurs et les élus et enfin la représentativité politique118(*)

Le statut juridique du candidat est soumis au respect des règles de fond et de forme qui attestent de son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il prétend. Nous qualifions ici de contraintes objectives, celles qui émanent du contenu des textes juridiques gouvernant la saisine du juge dans le cadre du contentieux électoral. Elles comprennent les contraintes dans les conditions de fond (1) et les contraintes dans les conditions de forme (2).

1. LES CONTRAINTES OBJECTIVES DANS LES CONDITIONS DE FOND

L'acquisition du statut de candidat obéit à des règles qui justifient la qualité et l'intérêt pour agir du candidat. Le législateur accorde aux candidats un droit de saisine variable. Ce droit inhérent aux quatre fonctions sus-énumérées, est réglementé de manière souple, puisque la loi électorale ne le soumet pas à des conditions restrictives. Dès lors, l'on relève que les candidats justifient d'un droit de saisine étendu dans le contentieux des opérations préliminaires119(*), et dans le contentieux des opérations électorales120(*). Selon Jean-Marc DUVAL121(*), les opérations électorales sont de plus en plus polluées par des comportements irréguliers au regard de la loi électorale. Il est banal de le constater comme d'expliquer, en partie, ce phénomène par la multiplication des exigences imposées par un législateur, de plus en plus pointilleux, pour en assurer la moralité, la transparence et la sincérité. « Mais, comment ne pas relever, après bien d'autres auteurs, le paradoxe entre, d'une part, la fréquente méconnaissance des prescriptions électorales et, d'autre part, le pourcentage fort modeste des annulations, en nombre inversement proportionnel à la grandeur des circonscriptions »122(*). Certains y voient, à juste titre, l'une des causes du discrédit sans cesse croissant des citoyens pour la chose publique, et de la renonciation de l'électeur à prendre part à un processus pourtant essentiel à la vie de la démocratie. Le contentieux de l'enregistrement des candidatures pose indéniablement la question de la saisine des organes compétents, notamment le juge administratif123(*) ou le Conseil constitutionnel selon l'élection. Le juge électoral camerounais dans le cadre de la recevabilité des requêtes en contestation des décisions d'éligibilité et d'inéligibilité est très pointilleux sur un certain nombre d'exigence compliquant sa saisine. Il faut préciser que lesdites exigences sont obligatoirement cumulatives. Le droit de saisine visant un intérêt personnel, se rapporte par ailleurs aux candidats. Toutefois, ce droit est soumis au respect de certaines conditions qui déterminent leur qualité et intérêt pour agir. Comme devant les juridictions de droit commun, le juge électoral exige quatre conditions substantielles dont la non satisfaction entraine inéluctablement le rejet du recours. Il s'agit entre autre de la capacité pour agir, l'intérêt pour agir et la qualité pour agir comme précédemment suscités.

Selon Diane MANDENG124(*) Le juge administratif camerounais a construit une jurisprudence de l'appréciation de la qualité et de l'intérêt pour agir. Ce que nous pouvons relever à la suite de Roger Gabriel NLEP, c'est une interprétation trop rigoureuse, qui a, par maintes occasions, justifié le rejet d'un recours intenté à bon droit devant la juridiction administrative. Cette sévérité du juge va pourtant diminuer. Ce qu'on peut qualifier de "revirement jurisprudentiel" trouve sa source dans le contentieux électoral. La chambre administrative, dans son rôle de juge électoral ou plus généralement de juge administratif de la légalité a en effet abandonné sa rigueur dans l'appréciation de la qualité et de l'intérêt pour agir, facilitant ipso facto le contrôle de la régularité des élections au Cameroun. Les notions de qualité et d'intérêt pour agir, que le juge considère comme cumulatifs, ont cependant connu une évolution qu'il convient certainement de reconstituer, pour mieux se rendre compte de l'action du juge dans la quête d'élections régulières. C'est avec le jugement n° 59/CS-CA du 18 juillet 1996 EPALE - Roger DELORE que le juge administratif inaugure sa jurisprudence en matière électorale. Il considère à cet effet que le requérant, justifiant de sa seule qualité d'électeur, est fondé à le saisir d'une contestation liée aux élections dans sa circonscription électorale de MBARE-MOUNGO. De même la qualité revient à tout parti politique légalisé, et cela indépendamment de ses dirigeants.

Les améliorations apportées par la loi électorale en matière de contrôle de la régularité des élections législatives sont appréciables, mais insuffisantes face à toutes les lacunes et imperfections qu'elle comporte, ce qui rend le contrôle mitigé. Cet état de choses ne permet pas d'assurer pleinement la sincérité du scrutin et de garantir les droits du corps électoral.

Cette position qui date de 2005 a été illustrée par le juge constitutionnel camerounais, juge des élections nationales, lors du contentieux préélectoral relatif à l'organisation de l'élection présidentiel du 07 octobre 2018. C'est du moins ce qui est rapporté par la CRTV (Cameroun Radio and Television) : « Pas de réhabilitation pour les postulants dont les dossiers de candidature ont été invalidés par le Conseil électoral. Sur les 11 recours examinés par les membres Conseil constitutionnel ce vendredi, aucun n'a pas prospéré, si ce n'est sur la forme pour certains. En effet, l'audience présidée par Clément ATANGANA a permis de relever de nombreux cas de violation du Code électoral. C'est le cas d'ABOUBAKAR KAMALDINE dont le recours porte sur l'injustice des membres ELECAM Douala et de la Préfecture du WOURI. A l'unanimité, les membres du Conseil ont jugé sa requête irrecevable, car il n'a pas déposé de dossier de candidature»125(*).

Le législateur camerounais à travers l'article 129 du code électoral restreint la qualité pour agir aux candidats ayant déposé un dossier de candidature, les partis politiques participant à l'élection ou toute personne ayant qualité d'agent du gouvernement pour ladite élection126(*). Par renvoi des articles 167 et 231, l'article 129 s'applique également pour l'élection des députés et des sénateurs.

En ce qui concerne les personnes ayant qualité à saisir le juge électoral en matière de contentieux préélectoral dans le cadre des élections municipales, le code électoral paraît moins restrictif. C'est du moins ce qui ressort des dispositions de l'article 189 (1) qui précise que : « La décision d'acceptation ou de rejet d'une liste de candidats peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative compétente, par un candidat, le mandataire de la liste intéressée ou de toute autre liste, ou par tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune concernée ». Cette disposition s'applique également à l'élection des conseillers régionaux par renvoi de l'article 257 du code électoral qui dispose que : « Les dispositions des articles 181 à 190 ci-dessus sont applicables aux déclarations de candidature en vue de l'élection des conseillers régionaux, sous réserve du remplacement du démembrement communal par le démembrement départemental d'Elections Cameroon ».

Dans un souci de limiter l'accès au prétoire et n'y faire intervenir que ceux qui ont un intérêt personnel et direct, le législateur a énuméré de manière restrictive, le panel d'acteurs jouissant du droit de saisine. Il en résulte que le droit d'action est refusé à une catégorie de requérants, notamment aux associations, au président national d'un parti politique, au mandataire d'un parti politique. Sous cet angle, le juge électoral, lorsqu'il est saisi par des requérants qui se prévalent de cette qualité, rejette les recours pour défaut de qualité127(*). Cette attitude du juge électoral quoique respectueuse de l'esprit de la loi voulu par le législateur et restreignant indiscutablement le droit d'accès au juge des citoyens, a concouru à un profond réaménagement des règles procédurales, dont l'objectif était de procéder à une répartition précise des compétences entre les organes impliqués, et de déterminer de manière précise, la catégorie de personnes pouvant contester les opérations préliminaires.

* 109 Selon le professeur Marie-Joëlle REDOR, le droit de vote est un droit fondamental, quel que soit le lien qu'il
entretient ou non avec l'idée de liberté en raison de sa consécration par la Constitution ou par une Convention internationale.
REDOR M.-J., « Garantie juridictionnelle et droits fondamentaux », C. R. D. F., n° 1 /2002, p. 93. [En ligne], site, http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/files/pdf/c1Redor.pdf, (consulté le 11/10/2012). Maurice Hauriou corrobore cette pensée, pour lui en effet, « l'autorité juridictionnelle remplit une fonction intermédiaire entre la législation et l'exécution : c'est donc que l'activité du juge, qui est consécutive à la loi, mais qui en précède ou en conditionne l'exécution, forme une manifestation de puissance étatique, qui est aussi tout aussi distincte du pouvoir exécutif que du pouvoir législatif. HAURIOU M., Les éléments du contentieux, Recueil de législation de Toulouse, 8ème édition, 1905, p. 395 et s., cité par CARRÉ DE MALBERG R., Théorie générale de l'État, tome I, Paris, Sirey, 1920, p. 755.

* 110 CARRÉ DE MALBERG R., Théorie générale de l'État, tome I, ibid., p. 577.

* 111 Cette pensée de madame Sévérine Buffet, met en exergue les caractéristiques d'un système qui promeut et concourt à la consolidation de la démocratie représentative, qui permet aux citoyens de jouir pleinement de
leurs droits fondamentaux relatifs au vote, au droit d'être éligible et au droit d'accès au juge. BUFFET S., Le
contentieux électoral devant les juridictions administratives et le Conseil constitutionnel
, p. 14.

* 112 Elections présidentielle, législatives et sénatoriales

* 113 Elections municipales et élections régionales

* 114 CARRÉ DE MALBERG R., Contribution à la théorie générale de l'État, op.cit. ; p. 695

* 115 Ce mot employé par le professeur Loïc CADIET, est considéré comme un « concept à construire ». Pour lui en effet, la justiciabilité se présente sous diverses acceptions dont celle relative au justiciable, lui permettant, au moyen d'une action devant un organe compétent, de soumettre une prétention afin que soit prononcée une décision de droit. CADIET, L., NORMAND, J., AMRANI MEKKI S., Théorie générale du procès, 2ème édition, Paris, PUF, 2013, p. 39.

* 116 Cette fonction permet le contrôle de l'éligibilité et garantit l'acceptation du candidat à assurer la fonction visée

* 117 La candidature a pour but ici d'éclairer les électeurs sur leur choix

* 118 MIRANDA J., « Les candidatures dans les élections politiques », in Constitution et élections, A.I.J.C., 9 au 12 septembre 1996, p. 439-486

* 119 Articles 129, et 189 alinéa 1 des dispositions du Code électoral, applicables respectivement à l'élection du
président de la République et à celles des conseillers municipaux

* 120 Articles 132 alinéa 3 et 194 alinéa 1 du Code électoral

* 121 Jean-Marc DUVAL, La sanction des comportements irréguliers relevés au cours des opérations électorales in   Revue française de droit constitutionnel  2001/4 (n° 48), pages 825 à 846 [En ligne] sur https://www.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel-2001-4-page-825.htm?contenu=resume (Consulté le 03 mai 2019)

* 122J.-Y. Vincent et M. de Villiers, Code électoral annoté, Litec, 1999, p. XVII.

* 123 L'évolution relevée la réglementation du contentieux des élections municipales se rapporte à la répartition des compétences. En effet, la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 clarifie partiellement la compétence et confie à la Chambre administrative de la Cour suprême la compétence de connaître en première instance et en appel du rejet ou de l'acceptation d'une candidature ou d'une liste de candidature. Cette compétence préalablement était attribuée par l'article 26 de la loi n°92/002 du 14 août 1992 à la Commission communale de supervision ainsi, le juge administratif lorsqu'il était saisi du rejet ou de l'acceptation d'une candidature d'une part ou des faits de campagne d'autre part, se déclarait incompétent et rejetait le recours sur le fondement de l'article susvisé. Voir les jugements n° 36/96-97 du 05 décembre 1996, UNDP contre État du Cameroun (Commune rurale de Makary-Kousseri-Zina ; n°06/96-97 du 31 octobre 1996 Démocratie intégrale au Cameroun (DIC) contre État du Cameroun.

* 124 MANDENG, D., Le contrôle de la régularité des élections législatives au Cameroun, Mémoire de DEA présenté à l'Université de Douala-Cameroun, 2005

[En ligne] sur https://www.memoireonline.com/12/13/8254/m_Le-contrle-de-la-regularite-des-elections-legislatives-au-Cameroun19.html (Consulté le 03/05/2019)

* 125 Article de Dieudonné ZRA, Tous les recours examinés par le conseil constitutionnel ont été rejetés lors de l'audience publique de ce jour. [En ligne] sur http://www.crtv.cm/2018/08/contentieux-pre-electoral-11-recours-11-rejets/ (consulté le 03/05/2019)

* 126 Parlant du cas du contentieux préélectoral dans le cadre de l'élection présidentielle également applicable pour les élections. Art 129 du Code électoral

* 127 Voir les jugements n°31/01-02 du 02 septembre 2002, président national du parti politique UNDP, commune urbaine de Yaoundé VI contre État du Cameroun (MINATD), RDPC ; n°33/01-02 du 03 septembre 2002, président national de l'UNDP, commune rurale de Biyouha contre État du Cameroun (MINATD), RDPC (partie intervenante) ; n°43/01-02 du 03 septembre 2002 président national de l'UNDP, commune rurale de Kette contre État du Cameroun (MINATD) et RDPC ; n°39/2001-2002 du 03 septembre 2002 UNDP, commune rurale de Yokadouma contre État du Cameroun (MINATD), RDPC ; arrêts n°06/CEL/07 du 07 juin 2007 DOUMBA MAGA Sylvain RDPC contre État du Cameroun ; n°07/CEL/07 du 07 juin 2007 EGOH RINGO AKROBO contre État du Cameroun etc.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams