La problématique de la candidature en droit électoral camerounais.par Valéry DJOBA KALVOKSOU Université de Maroua (Cameroun) - Master en droit public interne 2019 |
B. LES CONTRAINTES À L'ACCÈS À LA CANDIDATURE À LA FONCTION DE CONSEILLER RÉGIONALOn fait allusion ici à la restriction des candidatures au moyen du procédé de la « dynastisation » (1) et les limites de l'attribution et de la répartition des sièges (2). 1. LA RESTRICTION DES CANDIDATURES AU MOYEN DU PROCÉDÉ DE LA « DYNASTISATION »Tout comme la nomination de 30 sénateurs sur 100 par le PR, l'attribution de 20% des sièges dans les conseils régionaux aux représentants de l'ordre traditionnel contribue véritablement à la limitation du droit à la candidature. On voit en cela une dynastisation des conseils régionaux dont les membres des familles royales, chefferies traditionnelles du 1er degré, ont désormais la possibilité de maitriser les CR en glanant des sièges aussi bien dans la proportion des 20% expressément attribués à eux, que dans les 70% si on estime que ce qui n'est pas interdit est permis. Seulement, le texte107(*) ne précise pas si les représentants en question doivent être des chefs, des notables qui ne sont pas nécessairement de la descendance royale ou des personnes génétiquement liées aux dirigeants traditionnels. Il y a également comme un manque de précision quant à l'attestation et à la vérification du lien entre les candidats et les chefferies concernées. Cependant, l'implication exclusive des chefferies de premier degré porterait gravement atteinte au droit d'accès à la candidature parce que favorisant la naissance des clans dans les conseils régionaux, limitant les possibilités des représentants des chefferies inférieures à candidater. 2. LES LIMITES DE L'ATTRIBUTION ET DE LA RÉPARTITION DES SIÈGESOn ne saurait aborder cette articulation sans préciser qu'au départ, lorsque que nous commencions ces travaux, avait été intitulée « la persistance du flou dans la détermination du régime de l'attribution et de la répartition des sièges à pourvoir ». Ce titre a été aussitôt modifié après l'avènement de la modification des articles 249, 250 et 257 du code électoral venu remédier à certaines insuffisances relatives non seulement à la détermination du nombre de conseillers par CR, mais également fixer les quotas à attribuer aux représentants de l'ordre traditionnel. Grace à cette modification les CR seront tous composés de 90 membres. Cependant, il faut remarquer que la réforme d'avril 2019 n'a pas véritablement amélioré les choses dans la mesure où elle vient plus favoriser la main mise et consacrer l'hégémonie des chefferies traditionnelles du premier degré sur les CR. Il en est de même du maintien dans désuétude du rapport population-sièges à pourvoir. On se demande pourquoi avoir opté pour la fixité et l'égalité dans la détermination du nombre de membres pour tous les CR alors que les chiffres démographiques diffèrent d'une région à une autre ? Il s'agit comme une sorte de rejet de la rationalité et de l'équité entamant de ce fait le droit d'accès à la candidature en réduisant la probabilité d'accès à la candidature dans les régions fortement peuplées. Par ailleurs, une autre limite serait l'absence d'une répartition des sièges par département et par arrondissement en fonction de la densité de la population. Ainsi, la circonscription électorale étant départementale, une répartition des sièges par département et par arrondissement s'impose. Laisser cette tâche à la discrétion des partis politiques porterait gravement atteinte non seulement au principe de la représentativité des composantes sociologiques, mais réduirait également les chances à pouvoir candidater. A la lecture de l'article 249108(*) (ancien), on voudrait bien s'interroger au point de savoir pourquoi avoir préféré la voie législative dans la fixation des modalités de composition des conseils régionaux ? Parvenu au terme de la première partie de notre travail, et donc consacré à l'étude des limites directes et immédiate à l'accès à la candidature, nous avons pu constater que celles-ci s'illustre aussi bien par la rigidité des règles applicables à la candidature de manière générale que celles spécifiques à chaque type d'élection. Qu'en est-il alors des conditions indirectes et sous-jacentes ? * 107 Projet de loi en attente de promulgation * 108 Code électoral Art 249 (1) : « Les modalités de composition des collèges électoraux prévus aux alinéas 1 et 2 de l'article 248 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire ». |
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