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La problématique de la candidature en droit électoral camerounais.


par Valéry DJOBA KALVOKSOU
Université de Maroua (Cameroun) - Master en droit public interne 2019
  

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Extinction Rebellion

3. LE VERROUILLAGE DE L'ÉVENTUALITÉ DE L'ORGANISATION D'ÉLECTIONS PARTIELLES

Lorsqu'il y a élection partielles, il y a naturellement appel à candidater comme dans le cadre des élections ordinaires. On présume que le refus d'organiser des élections partielles constitue une contrainte à l'accès à la candidature.

En effet, c'est l'article 174 du code électoral qui dispose que :

(1) « Des élections municipales partielles ont lieu lorsqu'un conseil municipal a perdu au moins les 2/5ème de ses membres. Dans ce cas, les partis politiques ayant présenté une liste de candidats aux élections municipales générales sont seuls habilités à présenter une liste de candidats complémentaire.

(2) Il n'y a pas lieu à l'élection partielle si les cas de vacance visés à l'alinéa 1 ci-dessus surviennent moins d'un an avant la fin du mandat des conseillers municipaux ».

Cette exigence rend presqu'impossible l'organisation d'élections partielles et par conséquent condition l'accès à la candidature qu'en cas de vacance de 2/5e des membres et précise que cela ne reste possible que si la vacance survient au moins un an avant l'expiration du mandat des conseillers municipaux.

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