La problématique de la candidature en droit électoral camerounais.par Valéry DJOBA KALVOKSOU Université de Maroua (Cameroun) - Master en droit public interne 2019 |
2. LA NON PRISE EN COMPTE DE LA SITUATION MÉDICALE ET DE L'APTITUDE PHYSIQUE DES CANDIDATSAu Cameroun, le législateur en fixant les conditions d'éligibilité et les situations d'inéligibilité n'a pas conditionné l'exercice du droit de candidater à la satisfaction d'un examen médical d'aptitude physique et mental. Il faut en effet pour ce qui est de l'élection du PR, se référer à la constitution76(*) dans ses dispositions évoquant les circonstances et les mobiles de l'ouverture de la vacance de la Présidence de la République77(*). Concrètement l'article 6 (4) de la constitution camerounaise énumère exclusivement trois motifs susceptibles de conduire à la constatation de la vacance de la Présidence de la République ; il s'agit du décès, de la démission ou d'un empêchement définitif. C'est justement ce dernier78(*) qui par interprétation pourrait permettre d'inclure la maladie invalidante comme un empêchement définitif. C'est cette interprétation qui pourrait nous permettre pour le cas de l'élection du PR, de considérer l'aptitude physique et mentale comme une condition d'éligibilité. Malheureusement, la loi est muette à ce sujet. Toute chose qui porte à admettre l'éventualité de l'élection d'un candidat physiquement ou mentalement inapte, par conséquent il s'agira d'une situation devant favoriser naturellement l'écartement d'autres candidats à la candidature à l'intérieur d'un même parti politique. Il appartiendra très certainement au juge constitutionnel faire jurisprudence à ce sujet. Pourtant les législateurs du bénin et du Niger se sont démarqués à ce sujet. C'est l'article 123 de la constitution nigérienne qui exige parmi les pièces accompagnant la déclaration de candidature, « (...) un certificat de visites et de contre visites médicales datant de moins de trois (3) mois délivré par des médecins régulièrement inscrits sur la liste nationale dressée et publiée par l'Ordre des médecins, chirurgiens, pharmaciens et dentistes du Niger. (..)». Sa rigueur quant à la situation médicale des candidats s'illustre à travers l'exigence de l'intervention de deux experts79(*). Pour ce qui est de la constitution béninoise c'est l'article 336 qui dispose que : « Nul ne peut être candidat aux fonctions de Président de la République s'il (...) ne jouit d'un état complet de bien-être physique et mental dûment constaté par un collège de trois médecins assermentés désignés par la Cour Constitutionnelle » * 76 Loi N°96/06 du 18 Janvier 1996 portant révision de la constitution du 02 juin 1972, modifiée et complétée par la loi N°2008/001 du 14 avril 2008 * 77 Voir art 6(4) (nouveau) qui dispose qu'« en cas de vacance de la Présidence de la République pour cause de décès, de démission ou d'empêchement définitif constaté par le conseil constitutionnel, l'élection du nouveau Président de la République doit impérativement avoir lieu vingt (20) jours au moins et cent vingt (120) jours au plus après l'ouverture de la vacance » * 78 L'empêchement définitif * 79 Visites médicale en deux phases : visites et de contre visites médicales. On présume que dans sa forme, le certificat de visite médicales devra péremptoirement être contresignés par aussi bien l'équipe médicale ayant fait les premières visites que celle ayant procédé aux contres visites. S'il est vrai que l'instauration d'un système de visite médicale à deux niveaux constitue une garantie, il n'en demeure pas moins qu'elle pose problème en cas de discordance entre les résultats et conclusion des équipes de visites et de contrevisites. Le législateur nigérien aurait dû prévoir une solution à ce sujet. Toutefois, il serait incongru que dans une telle situation, primauté soit donnée aux conclusions de la deuxième équipe intervenant dans le cadre des contre visites. Une meilleure solution serait de permettre à l'organe en charge de l'organisation et de la supervision de l'ensemble du processus électoral ou le juge électoral compétent, de commettre une autre expertise. |
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