La problématique de la candidature en droit électoral camerounais.par Valéry DJOBA KALVOKSOU Université de Maroua (Cameroun) - Master en droit public interne 2019 |
B. LES CONTRAINTES TEMPORELLESSELMA JOSSO faisait déjà savoir que « le diable se cache dans les délais »80(*) parce que l'accès à la candidature est également perturbé par des contraintes à caractère temporelles. En effet le temps est un élément déterminant dans le processus électoral. Cette problématique du temps à travers les exigences de clarté en termes de planification et des délais légaux est suffisamment abordé par les partis politiques et les acteurs de la société civile qui manifestent l'intérêt de voir la loi électorale être améliorée dans ce sens, à l'effet de promouvoir beaucoup plus d'égalité et d'équité pour une participation électorale davantage inclusive. C'est la raison pour laquelle on considère que l'absence d'un calendrier électoral fixe est un piège (1) tout comme le caractère inapproprié de la brièveté des délais (2) 1. LE PIÈGE DE L'ABSENCE D'UN CALENDRIER ÉLECTORAL FIXESelon l'organisation FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG81(*) (FES), l'entretien du flou en ce qui concerne la date exacte de l'élection constitue une fraude électorale en phase préélectorale. Elle précise que ladite fraude « (...) consiste à donner la latitude au Président de la République qui est un acteur et une partie prenante au processus de déterminer de façon unilatérale la date de l'élection ». Elle estime qu'il s'agit d'une fraude légale autorisée par l'article 86 (1) du code électoral qui dispose que « le corps électoral est convoqué par décret du Président de la République ». Fort de ce constat, elle préconise comme action à mener la dénonciation par tout moyen82(*) dans le but d'obtenir un calendrier connu de manière tangible longtemps à l'avance par les acteurs. Cependant on saurait manquer de préciser qu'une lecture interprétative minutieuse de la loi permet dans la limite du possible de savoir l'intervalle de dates pourrait se tenir l'élection. C'est du moins ce qui peut être mathématiquement déterminé à la lecture des articles 86 (2)83(*) et 230 (nouveau)84(*) sans toutefois connaître la date exacte de l'élection. L'absence d'un calendrier électoral constitue un obstacle à la liberté et à l'égalité d'accès à la candidature dans la mesure où elle favorise la surprise des candidats à la candidature qui sont pris par la brièveté des délais de la déclaration de candidature. La conséquence habituelle est l'impossibilité pour les candidats soumis à l'obligation de parrainage (Candidats indépendants et le candidat investi par un parti politique non représenté à l'Assemblée Nationale, au Sénat, dans un Conseil régional ou dans un Conseil Municipal)85(*), de pouvoir faire le tout le tour du Cameroun à l'effet de d'obtenir les 300 signatures requises par la loi électorale. Le flou entretenu par l'absence d'un calendrier électoral amène les candidats à faire face aux difficultés émanant de la brièveté des délais. * 80 SELMA JOSSO, « Le droit à candidater aux élections législatives : un droit malmené », op.cit. p26 * 81 Manuel pratique « Prévenir et lutter contre la fraude électorale au Cameroun », éditions CLE, Yaoundé, 2012, P15 * 82 Lettre ouverte, manifestation citoyenne, etc. * 83 Cf. Code
électoral, Art. 86 (2) : « L'intervalle entre la
publication du décret convoquant le * 84 Ibid. Art. 230 (nouveau) : « Le collège électoral en vue de l'élection des sénateurs est convoqué par le président de la République, quarante-cinq jours au moins avant la date du scrutin, suivant les modalités prévues aux alinéas (1), (3) et (4) de l'article 86 ci-dessus ». * 85 Ibid. Art. 121 (1) « Les candidats peuvent être : 1°) soit investis par un parti politique ; 2°) soit indépendants, à condition d'être présentés comme candidat à l'élection du Président de la République par au moins trois cents (300) personnalités originaires de toutes les Régions, à raison de trente (30) par Région et possédant la qualité soit de membre du Parlement ou d'une Chambre Consulaire, soit de Conseiller Régional ou de Conseiller Municipal, soit de Chef Traditionnel de premier degré. (2) Le candidat investi par un parti politique non représenté à l'Assemblée Nationale, au Sénat, dans un Conseil régional ou dans un Conseil Municipal doit également remplir les conditions prévues à l'alinéa (1) ci-dessus applicables aux candidats indépendants. Lesdites personnalités doivent apposer leurs signatures légalisées par les autorités administratives territorialement compétentes sur les lettres de présentation. Une même personnalité ne peut apposer qu'une seule signature et pour un seul candidat ». |
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