La problématique de la candidature en droit électoral camerounais.par Valéry DJOBA KALVOKSOU Université de Maroua (Cameroun) - Master en droit public interne 2019 |
SECTION 2 : DES OBSTACLES À L'ÉGALITÉ ET À L'ÉQUITÉAu départ, les deux termes sont en principe synonymes : le latin æquitas signifiait d'abord « égalité ». Mais au bout d'un bon millénaire et demi d'usage de la notion au sein de sociétés fort inégalitaires, le sens s'en était tellement faussé qu'il a bien fallu réinventer un autre mot pour proclamer l'égalité de tous devant la loi68(*). En matière politique ou économique, l'équité est le principe qui conduit à corriger des inégalités que subissent des personnes ou des groupes défavorisés69(*). En matière sociale, une répartition équitable ne correspond pas à l'égalité au sens strict. Par ailleurs, l'égalité repose sur la volonté d'offrir la même chose à tous les gens pour qu'ils puissent s'épanouir et vivre des vies saines. Tout comme l'équité, l'égalité vise à promouvoir la justice, mais l'égalité ne peut être atteinte que si tous les gens partent du même point de départ et ont les mêmes besoins. En droit, L' « équité » est le principe modérateur du droit objectif70(*) selon lequel chacun peut prétendre à un traitement juste, égalitaire et raisonnable. Dans notre contexte juridique camerounais, traiter des obstacles à l'égalité et à l'équité pose le problème de l'analyse des insuffisances de la non opérationnalisation des critères de sélection et de validation des candidatures (A) et les contraintes temporelles (B) faussant gravement l'équité et l'égalité entre les candidats. A. LES INSUFFISANCES DE LA NON OPÉRATIONNALISATION DES CRITÈRES DE SÉLECTION DES CANDIDATSLe Code électoral camerounais qui énonce les conditions d'éligibilité et énumère les facteurs d'inéligibilité n'a malheureusement pas mis sur pied un mécanisme de vérification visant à attester la conformité de la situation des candidats aux exigences légales. Les insuffisances en question constituent des limites au droit d'accès à la candidature dans la mesure où du fait de la subjectivité et de la non opérationnalisation des critères de sélection et de validation des candidatures, des potentiels candidats courent le risque d'être écartés au profit des personnes en situation d'inéligibilité ou mieux ne remplissant pas les conditions d'éligibilités. Ces limites sont essentiellement constituées de l'imprévision d'un mécanisme de vérification de la satisfaction des conditions objectives d'éligibilité (1) et la non prise en compte de la situation médicale et de l'aptitude physique des candidats (2). 1. L'IMPRÉVISION D'UN MÉCANISME DE VÉRIFICATION DE LA SATISFACTION DES CONDITIONS OBJECTIVES D'ÉLIGIBILITÉElle pose d'abord le problème des limites dans l'établissement de la capacité électorale. L'aptitude à exercer le droit de vote qui constitue lui-même l'une des conditions d'éligibilité, ne peut être établi en toute objectivité au regard de l'inexistence d'un système de vérification de l'aptitude intellectuelle des candidats. Ensuite, elle interpelle sur l'imprévision d'un mécanisme de vérification de la conformité de l'aptitude intellectuelle des candidats. En ce qui concerne l'élection présidentielle, le problème ne se pose pas parce que la législation aurait omis71(*) de conditionner l'éligibilité à l'aptitude à savoir lire et écrire le français ou l'anglais. Pourtant la situation est préoccupante en ce qui concerne les élections municipales72(*), législatives, sénatoriales73(*) et régionales74(*). Parce qu'aucun diplôme n'est exigé, encore moins aucun procédé de vérification75(*) n'est prévu, on présume l'éventualité de la présentation d'un candidat illettré ou analphabète au détriment d'un candidat intellectuellement apte. Pourtant un accent devrait être mis sur la question à l'effet de ne pas écarter des candidats potentiellement éligibles. * 68 Voir https://www.sudeducation.org/Egalite-egalite-des-chances-equite.html consulté le 30/04/2019 * 69 Exemple : le commerce équitable * 70 Lois, règlements administratifs * 71 Cette omission peut être constatée à lecture de l'article 117 de code électoral qui dispose que : « Les candidats aux fonctions de Président de la République doivent jouir de la plénitude de leurs droits civiques et politiques et avoir trente-cinq (35) ans révolus à la date de l'élection. Ils doivent être citoyens camerounais d'origine et justifier d'une résidence continue dans le territoire national d'au moins douze (12) mois consécutifs et d'une inscription sur les listes électorales à la date du scrutin ». * 72 Cf. Code électoral, Art 175 (1) : « Peut être candidat aux élections municipales, tout citoyen camerounais sans distinction de sexe, jouissant du droit de vote et régulièrement inscrit sur une liste électorale, âgé de vingt-trois (23) ans révolus à la date du scrutin, sachant lire et écrire le français ou l'anglais, et justifiant d'une résidence effective d'au moins six (6) mois sur le territoire de la commune concernée ». * 73 L'article 221 du code électoral par renvoi assimile les autres conditions d'éligibilité et les incompatibilités à celles fixées par les articles 156 à 163 relatifs à l'élection des députés à l'Assemblée nationale (AN). * 74 L'article 252 du code électoral par renvoi assimile les autres conditions d'éligibilité et les incompatibilités à celles fixées par les articles 175 à 180 relatifs à l'élection des conseillers municipaux. * 75 Comme par exemple un test oral et écrit |
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