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L'effet abrogatoire des actes uniformes de l'OHADA. Principe et zones d'ombres.

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par Roger Bokungu
Université catholique du Congo  - Graduat  2016
  

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§2 Imprécisions matérielles

En effet, la CCJA a retenu que la portée abrogatoire de l'article 10 ne concerne que les dispositions nationales contraires et identiques à celles des actes uniformes, par conséquent, les dispositions nationales non contraires et non identiques à celles des actes uniformes restent en vigueur ;cependant, ceci est pourtant susceptible d'engendrer une certaine insécurité juridique car, à l'exception de la Cote d'Ivoire et du Sénégal, aucun Etat de l'OHADA n'a réalisé à ce jour, une étude exhaustive24(*)recensant pour chacun des actes uniformes, les textes nationaux abrogés parce que contraires et, maintenus parce que non contraires ; or quand on sait que la contrariété ou la non-contrariété de textes dépend le plus souvent de l'interprétation qu'on leur donne, on mesure donc le degré d'insécurité que cette lacune dans l'identification précise des dispositions nationales abrogées ou toujours en vigueur est susceptible d'engendrer.

En outre, fort est de constater qu'avant même de préciser l'ampleur de l'abrogation qu'elle tire de l'article 10 du Traité, cette même Cour commence par « sauf dérogations prévues par les actes uniformes eux-mêmes... »25(*) ; Cela veut-il dire que les A.U dérogent à l'article 10 du Traité quant à l'ampleur de l'abrogation des dispositions de droit interne ? La question est d'autant plus intéressante que certains actes uniformes ne semblent pas consacrer la solution de l'abrogation partielle des dispositions de droit interne retenue par la Cour.

C'est le cas de l'Acte Uniforme relatif au Droit de l'Arbitrage qui dispose que le présent acte uniforme tient lieu de loi relative à l'arbitrage dans les Etats parties26(*) ;c'est surtout le cas de l'Acte Uniforme portant organisation desprocédures simplifiées des recouvrements et des voies d'exécution selon lequel le présent acte uniforme abroge toutes les dispositions relatives aux matières qu'il concerne dans les Etats parties27(*).

Il s'avère donc sans conteste que ces deux A.U consacrent une abrogation totale des dispositions de droit interne, sans distinguer selon leur contrariétéou non aux dispositions des actes uniformes.

De même, d'autres actes uniformes ne semblent pas abroger les dispositions postérieures contraires, c'est le cas par exemple de l'acte uniforme portant organisation des suretés et de l'acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif qui utilisent la formule selon laquelle sont abrogées toutes les dispositionsantérieures à celles du présent acte uniforme28(*).

Maintenant, comment concilier l'affirmation de la valeur dérogatoire des actes uniformes dans ses dispositions qui a visiblement consacrée des solutions différentes de l'ampleur même de l'article 10 du Traité, car d'une part est affirmée la valeur dérogatoire des A.U par rapport à l'article 10 du Traité, et d'autre part, est déclarée la conformité des dispositions abrogatoires des actes uniformes à l'article 10 du Traité ;on constate don que les textes susceptibles de régler l'application des actes uniformes sur le plan matériel ne sont pas rédigés en toute netteté.

Toujours dans son célèbre ais du 30 avril 2001, la CCJA a circonscrit le contenu du droit interne des affaires des Etats parties comme suit « sauf dérogationsprévues par les actes uniformes, l'effet abrogatoire... » ;cette réponse de la CCJA contient aussi deux faiblesses qui amoindrissent la volonté exprimés par les Hautes Parties contractantes d'harmoniser les législations nationales des affaires ;la première c'est que les actes uniformes peuvent déroger à l'effet abrogatoire de l'article 10 du Traité sans limitation, ni orientation précise de leur marge des oeuvres et, la seconde réside dans le manque d'instruction à certainsactes uniformes pour la prise en charge desdispositions non contraires du droit interne.

Aussi, une imprécision relative à la supranationalité c'est qu'il faut savoir que la primauté peut être relative ou absolue, elle est relative lorsque les normes d'intégration ont un caractère supra-législatif29(*).

Les normes d'intégrationbénéficient d'une autorité supérieure à celles des lois ordinaires dans la hiérarchie des normes internes, elles se situent donc en dessous de la constitution à laquelle elles ne doivent être contraires, mais au-dessus des lois qui doivent leur être conformes.

La primauté est dite absolue lorsque le droit communautaire prime sur l'ensemble du droit interne, y compris la constitution ; le rang supérieur accordé au droit communautaire en cas de conflit avec la constitution permet d'atteindre les objectifs fixés par le Traité d'intégration.

La primauté absolue trouve sa bas et son fondement dans le droit originaire communautaire ; cependant, fort est de constater que le Traité de Port-Louis est imprécis dans la détermination selon qu'il s'agit d'une primauté relative ou absolue du droit uniforme, la rédaction actuelle de l'article 10 garde silence quant à ce.

* 24Certains pays comme le Benin, ont fait réaliser une étude sur cette question mais celle-ci est loin d'être suffisante et, a fortiori exhaustive ;le Burkina est aussi entrain de réaliser une étude exhaustive sur cette question

* 25 CCJA, Avis n°001/2001/EP, 30 avril 2001, Renant, n°839(2002), 225

* 26Art. 35 al. 1 de l'A.U.A

* 27Art. 336 de l'AUPSRVE

* 28Art. 150 de l'A.U.S et Art. 257 de l'AUPC

* 29 FAVOREU, Louis, le conseil constitutionnel et le droit international, AFDI 1977, p 97 à 125

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