L'effet abrogatoire des actes uniformes de l'OHADA. Principe et zones d'ombres.( Télécharger le fichier original )par Roger Bokungu Université catholique du Congo - Graduat 2016 |
SECTION II : LES ZONES D'OMBRESLa formulation de l'article 10 du Traité de Port-Louis et des dispositions abrogatoires des Actes Uniformes permet de se demander si l'effet abrogatoire des A.U signifie vraiment effet d'anéantissement de telle sorte l'acte uniforme puisse se substituer à toute la loi nationale ; ce qui révèle une ambiguïté dans le choix de la technique d'abrogation (§1) et conduit à des imprécisionsmatérielles (§2) §1 Ambiguïté dans la technique abrogatoire des Actes UniformesLa méthodologie juridique nous apprend que l'abrogation expresse (A) est préférable à l'abrogation tacite (B) dans le choix des techniques d'abrogations d'élaboration. A. L'abrogation expresseEn effet, l'abrogation expresse requiert que le législateur fixe de manière exhaustive et précise, l'ensemble des textes normatifs totalement ou partiellement abrogés par une nouvelle norme. Cependant, il s'avère que le caractère uniforme des actes uniformes de l'OHADA rend, sinon impossible, au moins très complexe, le recours à cette technique. Ainsi, les A.U ont-ils préféré recourir à l'abrogation tacite dont les formules par ailleurs diffèrent selon les actes uniformes22(*) ;certains actes recourent à la formule selon laquelle « sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à celles du présent acte uniforme » ; un autre acte uniforme dispose que « le présent acte uniforme tient lieu de loi relative à l'arbitrage dans les Etats parties » ; un autre acte prévoit que « le présent acte uniforme abroge toutes les dispositions relatives aux matières qu'il concerne dans les Etats parties ». On peut donc constater que la plupart des dispositions abrogatoires des actes uniformes révèlent des controverses. Aussi, il faut également constater et regretter que les législateurs nationaux des Etats de l'OHADA ne recourent pratiquement jamais à l'abrogation expresse et préfèrent recourir à des expressions générales selon lesquelles « toutes les dispositions antérieurescontraires sont abrogées », le caractère inutile de cette technique et expression s'observe par le fait que même si cette disposition n'était pas inscrite dans la loi, il est cependant vrai que toutes les dispositions antérieures contraires seraient quand même abrogées ; il n'est donc évidemment pas douteux que ce caractère soit remonté jusqu'au législateur communautaire et que celui-cisubisse un influence des législateurs nationaux. En outre, les dispositions abrogatoires des A.U ont suscité des préoccupations en ce sens que faut-il comprendre cette abrogation comme concernant tout texte ayant le même objet général ou simplement telle ou telle disposition précises d'un texte national contraire à celle des actes uniformes, ayant le même objet bien délimité23(*). La premièreinterprétationprésente l'avantage de la simplicité et de la sécurité puisqu'elle implique que tous les textes nationaux ayant les mêmesobjets que ceux des actes uniformes sont abrogés. La seconde oblige par contre, à recenser tous les textes de droit interne portant sur les même objets que ceux des actes uniformes, à les examiner et à les interpréter pour juger de leur contrariété ou de la non-contrariété de chacune de leurs dispositions à celles des actes uniformes ; donc à procéder à une abrogation expresse ; l'avantage de la seconde analyse est par contre, de permettre aux dispositions nationales de compléter utilement les actes uniformes lorsque cela s'avèrenécessaire. * 22 J. Issa-Sayegh, la portée abrogatoire des actes uniformes de l'OHADA sur le droit interne des Etas parties, op. cit. p.51 * 23 J. Issa-Sayegh,la portée abrogatoire des actes uniformes de l'OHADA sur le droit interne des Etas parties, op. cit, p57 |
|