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L'effet abrogatoire des actes uniformes de l'OHADA. Principe et zones d'ombres.

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par Roger Bokungu
Université catholique du Congo  - Graduat  2016
  

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§2 la Portée Abrogatoire de l'Article 10 du Traité OHADA

Le présent paragraphe consiste à analyser si l'article 10 du Traité contient une règle relative à l'abrogation du droit interne par les A.U (B) mais tout d'abord, il convient d'analyser le caractère abrogatoire de l'article 10 (A).

A. Le caractère abrogatoire de l'article 10

En effet, l'effet abrogatoire des lois antérieures et postérieures contraires est contraire à la logique d'intégration. Les normes nationales contraires aux A.U sont ainsi abrogées ; la loi contraire s'entend de tout texte législatif ou règlementaire contre disant dans la forme, le fond et/ou l'esprit des dispositions d'un Acte Uniforme ; la loi non contraire s'entend donc comme une loi ou un règlement de droit interne ayant le même objet qu'un A.U et dont toutes les dispositions sont contraires à cet Acte Uniforme.

Elle est aussi une loi ou un règlement dont seulement d'une des dispositions ou quelques-unes de celles-ci sont contraires, dans ce dernier cas, les dispositions non contraires à celles de l'acte uniforme demeurent applicables18(*).

Ainsi, toutes dispositions d'un texte législatif ou réglementaire qui, dans la forme, le fond ou l'esprit, contredisent les dispositions des Actes Uniformes leur sont contraires.

Par « disposition », il faut entendre tout article, alinéa ou phrase qui, ayant le même objet qu'une disposition des A.U, lui serait contraire par sa lettre ou par son esprit.

La disposition peut designer selon le cas, un article d'un texte, un alinéa ou une phrase de cet article19(*).

L'abrogation de principe des lois internes contraires signifie que les règles nationales contraires à une règle communautairesont inapplicables de plein droit; la pratique de l'abrogation formelle des dispositions nationales contraires au droit communautaire signifie en outre que la norme nationale voit ses effets non pas suspendus par le droit communautaire dans la mesure où celui-ci l'exige au point de reprendre son plein et entier effet après l'abrogation de la règle communautaire mais elle veut plutôt dire, conformément aux règles qui gouvernent l'abrogation, que la norme précédemment abrogée ne reprenne vie lorsque la règle nouvelle est, à son tour, supprimée de l'ordre juridique.

Et le caractère abrogatoire20(*)des normes d'intégration renvoie également à l'application de la loi dans le temps.

B. L'article 10 et la règle relative à l'abrogation du droit interne

S'agissant de la préoccupation de savoir si l'article 10 du Traité contient une règle relative à l'abrogation, à cette occasion, la CCJA a affirmé toujours dans son avis du 30 avril 2001, la portée abrogatoire de l'article 10 en ce sens que « ...en vertu d principe de la supranationalité qu'il consacre, l'article 10 continent bien une règle relative à l'abrogation du droit interne par les Actes Uniformes ».21(*)

Selon la Cour, larègle de supranationalité contenue dans l'article 10 du Traité constitue le fondement de l'abrogation du droit interne par les A.U ; en d'autres termes, les Actes Uniformes sont abrogatoires des dispositions de droit interne en raison du fait qu'ils leurs sont supérieurs.

Dès l'instant que la portée abrogatoire est affirmée, il restait à en préciser l'ampleur, c'est l'objet d'une question adressée à la Cour et qui consistait à savoir si l'article 10 du Traité consacrait une abrogation totale ou partielle des dispositions de droit interne ;à cette question, la Cour donne la réponse suivante : « sauf dérogationsprévues par les actes uniformes eux-mêmes, l'effet abrogatoire de l'article 10 du Traité concerne l'abrogation ou l'interdiction de toute disposition d'un texte législatif ou réglementaire de droit interne présente ou à venirayant le même objet que les dispositions des Actes Uniformes et étant contraires à celles-ci ».et ajoute que cette abrogation concerne aussi « les dispositions de droit interne identiques à celles des actes uniformes ».
C'est donc une abrogation partielle qui rallie clairement les suffrages de la Cour ; sont donc considérées comme abroger ou interdites d'adoptiondeux séries de dispositions: les dispositions ayant le même objet que celles des A.U et qui leur sont contraires d'une part, et les dispositions identiques à celles des A.U d'autre part.

On peut déduire en outre du raisonnement de la Cour, deux situations dans lesquelles les dispositions de droit interne demeurent applicables: la première concerne les dispositions de droit interne qui, ayant le même objet que celles des actes uniformes ne leur sont pas contraires et la seconde, les dispositions de droit interne qui ne sont pas identiques à celles des actes uniformes.

Les dispositions de droit interne non contraires et celles non identiques ont ainsi vocation, simultanément à rester applicables.

En définitif, une simple analyse de l'article 10 du Traité a permis de constater qu'il contient une règle relative à l'applicabilité directe des actes uniformes dans les Etats membres, de la supranationalité donc et, prévoit aussi que les actes uniformes sont obligatoires dans les Etats parties.

Les deux précédentes analyses paraissent ne pas présenter des grandes difficultés, en revanche, l'adjonction de l'expression « nonobstant toute disposition contraire de droit interneantérieure ou postérieure » est à jeter le trouble dans l'esprit.

* 18 SANTOS, A Pedro, Traité et les Actes Uniformes commentés et annotés. Paris, JURISCOPE. 2002, p193

* 19 SAWADOGO FILIGA, Michel, Traité et Actes Uniformes commentés et annotés. Paris, JURISCOPE. 2002, p952

* 20 ISSA-SAYEGH, Joseph, portée abrogatoire des actes uniformes de l'OHADA sur le droit interne des Etats, RBD, n°39-40, n°special 2001, p51 à 61

* 21 CCJA, Avis n°001/2001/EP, 30 avril 2001, Renant, n°839(2002), 225

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