Section II : LES PEINES PREVUES PAR LE CODE PENAL
MILITAIRE
L'actuel code pénal militaire prévoit les peines
principales et les peines complémentaires.
§1. Les peines principales
Par rapport au code de justice militaire abrogé qui
prévoyait deux peines principales (la mort par les armes et
l'emprisonnement militaire), la loi n°024/2002 du 18 novembre 2002 portant
Code Pénal Militaire en prévoit plutôt trois peines : la
mort par les armes, les travaux forcés ainsi que la servitude
pénale3. Dans une dynamique d'assainissement des
légiférassions, le législateur congolais s'est ressaisi en
plaçant le concept approprié dans la nomenclature des peines,
à savoir la servitude pénale en lieux et place de
l`emprisonnement militaire ; de même il a souscrit aux évidences
légales postérieures à l'ordonnance-loi n°72/060 du
25 septembre 1972 en intégrant dans la nomenclature actuelle la peine
des travaux forcés, lors même qu'il s'est refusé de la
maintenir dans le système répressif militaire. Nous ne pouvons
qu'apprécier ce double acte de correction et d'impérative
réactualisation, preuve d'une approche réaliste.
A. La peine de mort
Nous réitérons nos suffrages au maintien de
cette peine dans le système répressif national, et plus
spécialement en droit pénal militaire, en vue de parer
efficacement aux exigences de l'ordre public militaire sous-tendant à la
survie de l'Etat. Après un bref aperçu historique sur le
régime d'exécution, nous tenterons de dégager la
controverse sur la conformité ou non de la peine de mort à la
constitution congolaise et la position actuelle du législateur avant
d'aborder la procédure d'exécution de cette sanction.
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1. Bref aperçu historique sur le régime
d'exécution
Peu avant la fin du 19ème siècle,
tout civil, auteur d'une incrimination réprimée de mort et
relevant de la compétence des juridictions militaires, était
soumis à la rigueur de la loi pénale militaire depuis
l'enquête primaire jusqu' à sa condamnation. Cependant, lorsque
cette condamnation se soldait par la peine de mort, le régime
d'exécution de cette dernière échappait aux rigoureuses
normes militaires pour tomber sous le coup de l'arrêté du
gouverneur général du 09 avril 1898. Ce texte dont le fondement
était l'article 6 du CPO LII, règlementait les exécutions
des peines capitales prononcées par les juridictions militaires. Selon
les prescrits de cet arrêté, les exécutions des peines
capitales s'effectuaient par pendaison pour les civils et par les armes pour
les militaires.
Mais cette option nous parait concevable dans un contexte
d'émergence embryonnaire de la loi pénale militaire. Sinon
dès lors qu'un individu se trouve embarqué sur la piste d'un
appareil judiciaire spécial, il doit être entièrement
soumis à la totalité des normes y afférentes jusqu'
à son ultime sort. C'est cette logique qui se dégage de l'option
actuelle du législateur.
2. Aperçu de la polémique sur la
conformité ou non de la peine de mort à la constitution
congolaise
Depuis la promulgation de la constitution congolaise du 18
février 2006, une vive controverse à vu le jour au sein de la
société congolaise entre les abolitionnistes et les
retenitionnistes de la peine de mort. Les abolitionnistes se fondent sur deux
dispositions constitutionnelles pour affirmer que la peine de mort est
déjà abrogée et que son application par les juridictions
militaires s'avère inconstitutionnelle. Il s'agit des articles 16 et 61
de la constitution.
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Indépendamment des arguments traditionnels
avancés par les uns et les autres sur l'inutilité ou non de cette
peine, notre présente démarche tente de rencontrer la
volonté du constituant à travers ces deux dispositions
constitutionnelles.
a. De l'article 16 de la Constitution
Aux termes de cette disposition constitutionnelle :
« La personne humaine est sacrée. L'Etat a
l'obligation de la respecter et de la protéger.
Nul ne peut être tenu en esclavage ni dans une
condition analogue
Nul ne peut être soumis à un traitement
cruel, inhumain ou dégradant
Nul ne peut être astreint à un travail
forcé ou obligatoire ».
Cette disposition constitutionnelle n'est point une
innovation du constituant national. Car, un regard attentif sur le
passé nous permet d'observer simplement que les principes
dégagés par l'article 16 relèvent de la tradition
constitutionnelle de la R.D. Congo.
Du reste, il appert de l'exposé des motifs de cette
loi fondamentale que « Le constituant tient à réaffirmer
l'attachement de la République Démocratique du Congo aux Droits
humains et libertés fondamentales tels que proclamés par les
instruments juridiques internationaux auxquels elle a adhérée.
Aussi, a-t-elle intégré ces droits et
libertés dans le corps même de la constitution
»4.
b. De l'article 61 de la Constitution
Aux termes de cette disposition constitutionnelle :
4 Exposé des motifs de la constitution
nationale, in n° spécial, 47è année, Kinshasa 18
févr. 2006, p. 4.
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« En aucun cas, et même lorsque l'état de
siège ou l'état d'urgence aura été proclamé
conformément aux articles 85 et 86 de la présente constitution,
il ne peut être dérogé aux droits et principes fondamentaux
énumérés ci-après :
1. Le droit à la vie ;
2. L'interdiction de la torture et des peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants ;
3. L'interdiction de l'esclavage et de servitude ;
4. Le principe de légalité des infractions et
des peines ;
5. Les droits de la défense et le droit de recours
;
6. L'interdiction de l'emprisonnement pour dettes ;
7. La liberté de pensée, de conscience et de
religion ».
1. La position actuelle du législateur
Depuis l'ordonnance-loi n°12/060 du 25 septembre portant
institution d'un code de justice militaire, le législateur a
définitivement réglé cette question. Car l'article 391
dudit code stipulait : « Tout condamné à la peine de mort
(...) sera fusillé... ». L'actuel code pénal militaire
abonde dans le même sens, parce qu'à l'article 28, alinéa
1er il est prescrit : « Tout condamné à mort en
vertu du présent code sera passé par les armes ».
Il n'y a point de doute que cette loi s'applique
indistinctement à toute personne condamnée par les juridictions
militaires, peu importe qu'elle soit militaire, assimilée ou même
civile. Il nous semble que le législateur pousse jusqu'au bout sa
logique de maintien de l'effet intimidateur. Aussi, le condamné à
mort contre lequel la dégradation ou la destitution n'a pu être
prononcée, peut
5 Art. 28 al2 du CPM
6 Art. 27 du CPM
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porter, lors de son exécution, les insignes et
uniformes de son grade5, qu'il conserve du reste jusqu'à sa
dernière demeure.
Enfin, le législateur innove en prescrivant qu'à
défaut du prononcé de cette haute expression pénale, pour
tous le cas assortis de cette sanction mais dont les auteurs sont
condamnés seulement à la servitude pénale à
perpétuité ou à la servitude pénale principale, il
doit être précisé une durée minimale de
sureté incompressible, c'est-à-dire une période pendant
laquelle le condamné ne peut prétendre à aucune remise de
peine6. Il en appert la volonté réelle du
législateur d'endurcir la situation de tout coupable d'un fait
punissable de mort, mais dont la peine méritée est inferieure
à ce châtiment suprême. Que dire alors de la
procédure de son exécution ?
2. Procédure d'exécution de la peine
capitale
Les justiciables des juridictions militaires condamnés
à la peine de mort sont passés par les armes dans un lieu
désigné par l'autorité militaire (art. 352 al 2 du
CJM).
Sauf dérogation de l'Auditeur Général,
sont seuls admis à assister à l'exécution des jugements
prononçant la peine capitale :
1. Le président ou un juge militaire, magistrat de
carrière, un représentant du ministère public, le
magistrat instructeur et le greffier de la juridiction militaire du lieu
d'exécution ;
2. Le conseil du condamné ;
3. Un ministre de culte ;
4. Un médecin désigné par
l'autorité militaire ;
5. Les militaires du service d'ordre requis à cet
effet par le ministère public.
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Aucune condamnation à mort ne peut être
exécutée le jour des fêtes nationales ou les dimanches,
sauf en temps de guerre ou lorsque l'intérêt supérieur de
la nation l'exige (art. 35 du CJM).
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