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Des juridictions militaires congolaises et du sort de leurs condamnés. Cas des violations des règles minima de détention dans la prison militaire de N'dolo.

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par Michael KAZAD CHIPUT
Université William Booth - Licence en Droit 2015
  

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Section II : LES PEINES PREVUES PAR LE CODE PENAL MILITAIRE

L'actuel code pénal militaire prévoit les peines principales et les peines complémentaires.

§1. Les peines principales

Par rapport au code de justice militaire abrogé qui prévoyait deux peines principales (la mort par les armes et l'emprisonnement militaire), la loi n°024/2002 du 18 novembre 2002 portant Code Pénal Militaire en prévoit plutôt trois peines : la mort par les armes, les travaux forcés ainsi que la servitude pénale3. Dans une dynamique d'assainissement des légiférassions, le législateur congolais s'est ressaisi en plaçant le concept approprié dans la nomenclature des peines, à savoir la servitude pénale en lieux et place de l`emprisonnement militaire ; de même il a souscrit aux évidences légales postérieures à l'ordonnance-loi n°72/060 du 25 septembre 1972 en intégrant dans la nomenclature actuelle la peine des travaux forcés, lors même qu'il s'est refusé de la maintenir dans le système répressif militaire. Nous ne pouvons qu'apprécier ce double acte de correction et d'impérative réactualisation, preuve d'une approche réaliste.

A. La peine de mort

Nous réitérons nos suffrages au maintien de cette peine dans le système répressif national, et plus spécialement en droit pénal militaire, en vue de parer efficacement aux exigences de l'ordre public militaire sous-tendant à la survie de l'Etat. Après un bref aperçu historique sur le régime d'exécution, nous tenterons de dégager la controverse sur la conformité ou non de la peine de mort à la constitution congolaise et la position actuelle du législateur avant d'aborder la procédure d'exécution de cette sanction.

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1. Bref aperçu historique sur le régime d'exécution

Peu avant la fin du 19ème siècle, tout civil, auteur d'une incrimination réprimée de mort et relevant de la compétence des juridictions militaires, était soumis à la rigueur de la loi pénale militaire depuis l'enquête primaire jusqu' à sa condamnation. Cependant, lorsque cette condamnation se soldait par la peine de mort, le régime d'exécution de cette dernière échappait aux rigoureuses normes militaires pour tomber sous le coup de l'arrêté du gouverneur général du 09 avril 1898. Ce texte dont le fondement était l'article 6 du CPO LII, règlementait les exécutions des peines capitales prononcées par les juridictions militaires. Selon les prescrits de cet arrêté, les exécutions des peines capitales s'effectuaient par pendaison pour les civils et par les armes pour les militaires.

Mais cette option nous parait concevable dans un contexte d'émergence embryonnaire de la loi pénale militaire. Sinon dès lors qu'un individu se trouve embarqué sur la piste d'un appareil judiciaire spécial, il doit être entièrement soumis à la totalité des normes y afférentes jusqu' à son ultime sort. C'est cette logique qui se dégage de l'option actuelle du législateur.

2. Aperçu de la polémique sur la conformité ou non de la peine de mort à la constitution congolaise

Depuis la promulgation de la constitution congolaise du 18 février 2006, une vive controverse à vu le jour au sein de la société congolaise entre les abolitionnistes et les retenitionnistes de la peine de mort. Les abolitionnistes se fondent sur deux dispositions constitutionnelles pour affirmer que la peine de mort est déjà abrogée et que son application par les juridictions militaires s'avère inconstitutionnelle. Il s'agit des articles 16 et 61 de la constitution.

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Indépendamment des arguments traditionnels avancés par les uns et les autres sur l'inutilité ou non de cette peine, notre présente démarche tente de rencontrer la volonté du constituant à travers ces deux dispositions constitutionnelles.

a. De l'article 16 de la Constitution

Aux termes de cette disposition constitutionnelle :

« La personne humaine est sacrée. L'Etat a l'obligation de la respecter et de la protéger.

Nul ne peut être tenu en esclavage ni dans une condition analogue

Nul ne peut être soumis à un traitement cruel, inhumain ou dégradant

Nul ne peut être astreint à un travail forcé ou obligatoire ».

Cette disposition constitutionnelle n'est point une innovation du constituant national. Car, un regard attentif sur le passé nous permet d'observer simplement que les principes dégagés par l'article 16 relèvent de la tradition constitutionnelle de la R.D. Congo.

Du reste, il appert de l'exposé des motifs de cette loi fondamentale que « Le constituant tient à réaffirmer l'attachement de la République Démocratique du Congo aux Droits humains et libertés fondamentales tels que proclamés par les instruments juridiques internationaux auxquels elle a adhérée.

Aussi, a-t-elle intégré ces droits et libertés dans le corps même de la constitution »4.

b. De l'article 61 de la Constitution

Aux termes de cette disposition constitutionnelle :

4 Exposé des motifs de la constitution nationale, in n° spécial, 47è année, Kinshasa 18 févr. 2006, p. 4.

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« En aucun cas, et même lorsque l'état de siège ou l'état d'urgence aura été proclamé conformément aux articles 85 et 86 de la présente constitution, il ne peut être dérogé aux droits et principes fondamentaux énumérés ci-après :

1. Le droit à la vie ;

2. L'interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

3. L'interdiction de l'esclavage et de servitude ;

4. Le principe de légalité des infractions et des peines ;

5. Les droits de la défense et le droit de recours ;

6. L'interdiction de l'emprisonnement pour dettes ;

7. La liberté de pensée, de conscience et de religion ».

1. La position actuelle du législateur

Depuis l'ordonnance-loi n°12/060 du 25 septembre portant institution d'un code de justice militaire, le législateur a définitivement réglé cette question. Car l'article 391 dudit code stipulait : « Tout condamné à la peine de mort (...) sera fusillé... ». L'actuel code pénal militaire abonde dans le même sens, parce qu'à l'article 28, alinéa 1er il est prescrit : « Tout condamné à mort en vertu du présent code sera passé par les armes ».

Il n'y a point de doute que cette loi s'applique indistinctement à toute personne condamnée par les juridictions militaires, peu importe qu'elle soit militaire, assimilée ou même civile. Il nous semble que le législateur pousse jusqu'au bout sa logique de maintien de l'effet intimidateur. Aussi, le condamné à mort contre lequel la dégradation ou la destitution n'a pu être prononcée, peut

5 Art. 28 al2 du CPM

6 Art. 27 du CPM

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porter, lors de son exécution, les insignes et uniformes de son grade5, qu'il conserve du reste jusqu'à sa dernière demeure.

Enfin, le législateur innove en prescrivant qu'à défaut du prononcé de cette haute expression pénale, pour tous le cas assortis de cette sanction mais dont les auteurs sont condamnés seulement à la servitude pénale à perpétuité ou à la servitude pénale principale, il doit être précisé une durée minimale de sureté incompressible, c'est-à-dire une période pendant laquelle le condamné ne peut prétendre à aucune remise de peine6. Il en appert la volonté réelle du législateur d'endurcir la situation de tout coupable d'un fait punissable de mort, mais dont la peine méritée est inferieure à ce châtiment suprême. Que dire alors de la procédure de son exécution ?

2. Procédure d'exécution de la peine capitale

Les justiciables des juridictions militaires condamnés à la peine de mort sont passés par les armes dans un lieu désigné par l'autorité militaire (art. 352 al 2 du CJM).

Sauf dérogation de l'Auditeur Général, sont seuls admis à assister à l'exécution des jugements prononçant la peine capitale :

1. Le président ou un juge militaire, magistrat de carrière, un représentant du ministère public, le magistrat instructeur et le greffier de la juridiction militaire du lieu d'exécution ;

2. Le conseil du condamné ;

3. Un ministre de culte ;

4. Un médecin désigné par l'autorité militaire ;

5. Les militaires du service d'ordre requis à cet effet par le ministère public.

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Aucune condamnation à mort ne peut être exécutée le jour des fêtes nationales ou les dimanches, sauf en temps de guerre ou lorsque l'intérêt supérieur de la nation l'exige (art. 35 du CJM).

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery