C. Les personnes arrêtées ou en
détention préventive
Un prévenu c'est toute personne arrêtée ou
incarcérée en raison d'une infraction à la loi
pénale et qui se trouve détenu soit dans les locaux de la police
soit dans une maison d'arrêt, mais n'a pas encore été
jugée68.
Toute personne accusée d'une infraction est
présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité
ait été établie par un jugement
définitif69.
En principe, les prévenus innocents, doivent être
traités en conséquence et les règles suivantes doivent
être observées à leur egard :
> Ils doivent être séparés des
condamnés ;
> les jeunes séparés des adultes, au besoin
dans les établissements différents ;
> ils peuvent se nourrir à leurs frais ;
> ils doivent porter leurs vêtements personnels ;
> en cas d'uniforme, ça doit différer de ceux
des condamnés ;
> la désignation d'un avocat d'office.
Ces règles citées ci-haut ne sont pas
respectées dans la Primil de N'dolo parce que les prévenus ne
sont pas séparés des condamnés, les prévenus
adultes ne sont pas séparés des jeunes prévenus, tous
détenus et prévenus ont les mêmes blousons quant ils
sortent de la détention et tous sont en vêtements propres quand
ils sont dans la détention et enfin, on ne les accordes pas des avocats
d'office. Sauf quelques avocats qui par bonne volonté suivent les cas
des certains prévenus quand bien même que ça n'aboutit pas
souvent.
68 84.1, Idem
69 Art. 17 in fine, constitution de la RDC, 18
février 2006
69
3. Classification et individualisation
A la Primil de N'dolo, il est impossible de faire une
classification ou
une individualisation compte tenu du surnombre causé
par le manque d'infrastructure et de la surpopulation dans cette prison.
4. Privilège
La confusion qui existe entre les détenus
condamnés et les détenus
prévenus empêche d'observer ou d'organiser un
privilège à cette catégorie de détenus qui en
principe, devrait bénéficier d'un traitement de faveur. Nous
avons donc remarqué que certaines faveurs qui devraient en principe
être accordées aux prévenus sont plutôt
accordées aux officiers supérieurs par rapport à leurs
grades.
5. Travail
Des dispositions doivent être prises pour indemniser les
détenus pour
les accidents du travail et les maladies professionnelles,
à des conditions égales à celles que la loi accorde aux
travailleurs libres70.
Le nombre maximum d'heures de travail des détenus doit
être fixé par la loi ou par un règlement administratif
comme chez les travailleurs libres71.
Nous tenons à signaler que rien concernant le travail
n'est respecté car en cas d'accident ou maladie professionnel, aucune
indemnisation n'est accordée aux détenus et il n'y a aucune
organisation quant aux heures de travail72.
6. Instruction et loisir
L'instruction des jeunes détenus doit être
obligatoire et doit suivre si
possible le programme national pour le faciliter la
réintégration scolaire ou
70 UN, 74.1 et2, règles minima de
détention, Genève 1955
71 75.1, Idem
72 Interview accordé par le soldat de
1ere classe MASUDI Paul, Avril 2015
70
académique une fois en dehors de la
prison73. Il y a aucune instruction organisée dans la Primil
de N'dolo sauf un cours d'anglais dispensé par un détenu
professeur.
73 77.1 et 2, règles minima de
détention, UN, 1955
Nous pensons ainsi, qu'il est temps qu'une réforme soit
encore envisagée pour pouvoir réfléchir comment doit-on
adapter le traitement
71
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