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Des juridictions militaires congolaises et du sort de leurs condamnés. Cas des violations des règles minima de détention dans la prison militaire de N'dolo.

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par Michael KAZAD CHIPUT
Université William Booth - Licence en Droit 2015
  

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F. La révocation

A priori, il serait hors propos de parler de cette sanction dans cette étude si l'on sen tient à sa nature primaire et à son inexistence sur la liste des peines organisées par la loi militaire. Cependant, connue de tout temps comme sanction disciplinaire ou administrative, la révocation, c'est une innovation légale, vient de revêtir la nature d'une sanction quasi judiciaire et applicable à tout « agent public de l'Etat » dont les militaires et leurs assimilés (membres de la police nationale ou bâtisseur de la nation).

En effet, par le décret-loi n°017/2002 du 03 octobre 2002, portant code de conduite de l'Agent public de l'Etat, il est institué un cadre légal devant servir d'instrument de régulation du comportement de celui-ci en vue de la bonne marche de l'appareil étatique, assurer bien entendu dans chaque secteur spécifique d'attributions. Aux termes de l'art. 1 de ce décret-loi, « l'agent public de l'Etat »

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s'étend de « toute personne exerçant une charge publique de l'Etat et/ou rémunérée par le trésor public ».

Sur cette liste d'agents publics de l'Etat sont énumérés respectivement le personnel civil et militaire oeuvrant au sein des forces armées et les agents de la Police Nationale Congolaise.

A ce propos, l'art. 32 al.3 de ce décret-loi dispose : « Tout Agent Public de l'Etat qui est condamné définitivement à une peine de servitude pénale égale ou supérieure à trois mois doit être révoqué d'office sur simple constatation de la condamnation ».

En ce qui concerne le condamné, membre des forces armées, de la police nationale ou service national, l'avis de condamnation adressé au commandement par les instances judiciaires militaires, permet d'effectuer ce constat automatique de révocation, dans la mesure ou ce document renseigne suffisamment sur le sort judiciaire de l'agent.

G. L'amende

A l'instar de nombreuses autres peines prévues par l'actuel CPM, la peine d'amende figure dans la nomenclature de l'art. 26 dudit texte. Il s'agit là d'une évolution positive par rapport au CJM abrogé sous le régime duquel cette sanction n'apparaissait qu'à travers certaines dispositions répressives qui la prévoyait dans des hypothèses très limitées. Quoi qu'il en soit, il importe d'en cerner le sens et d'en évoquer les modalités de paiement.

1. Notions

L'amende est une peine accessoire ou principale qui consiste dans le paiement par le présumé délinquant, l'inculpé ou le condamné d'une certaine somme d'argent au profit du trésor public. Cette sanction affecte pour ainsi dire

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« la poche ou la porte-monnaie » de la personne incriminée. L'on parle de l'amende transactionnelle lorsqu'elle résulte d'un « marchandage » entre l'accusé pour une infraction et l'autorité judiciaire compétente, c'est-à-dire un OPJ de droit commun ou un magistrat du parquet. La loi de la réforme retire à l'OPJ militaire la prérogative de transiger les amendes avec l'auteur présumé de l'infraction, justiciable de la juridiction militaire.

En sus, il faut retenir qu'un principe général de droit préconise l'interdiction des amendes collectives34.

En cas de condamnation, l'amende résulte d'une décision du juge de

font.

Toujours en droit pénal militaire, lorsque la peine d'amende est prononcée pour une infraction de droit commun contre des militaires ou assimilés n'ayant pas rang d'officier, le tribunal peut décider, par une disposition spéciale, de substituer à cette peine celle de servitude pénale subsidiaire de deux jours à six mois, l'intéressé conservant la faculté de payer l'amende en lieu et place de l'emprisonnement35. Et la peine ainsi infligée conserve le caractère d'une amende mais elle ne se confond pas avec les autres peines prononcées. Elle est subie indépendamment de celle-ci36.

Bien plus, lorsqu'il s'agit d'une infraction prévue par le Code pénal Militaire, et quand les circonstances atténuantes ont été admises, en aucun cas une peine d'amende ne peut être substituée à une peine de servitude pénale37. Ces principes énoncés par le droit pénal militaire en matière d'amende doivent être explicités ; en raison de la spécificité des destinataires « originaire » de la loi militaire, l'on peut épingler une approche réaliste de la situation socio-économique

34 Cfr. Cass. 8 Janv. 1951, JT, p. 320.

35 La peine d'amende est organisée par les articles 10 et 13 du CPO L 1er et 26, 37 et 38 du CPM

36 Art. 37 al.2 du CPM

37 Art. 38 du CPM

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des justiciables visés, de même que le choix d'une situation favorable à ces incriminés.

a. L'approche réaliste

La loi militaire est « naturellement » destinée aux personnes dont les avoirs sont généralement modestes, sinon très limités surtout en ce qui concerne les hommes n'ayant pas rang d'officier tant au sein de l'armée qu'au sein de la police nationale ou du service national. Or l'amende étant une peine patrimoniale, le législateur fait ainsi preuve de réalisme en tenant compte des possibilités limitées de cette catégorie des justiciables. C'est ainsi que l'alternative d'une peine de servitude pénale subsidiaire est consacrée pour sanctionner tout de même le délinquant « insolvable ». Il faut en outre noter contrairement au droit commun qui ignore cette faculté accordée au condamné38, ce dernier, en droit militaire, peut payer l'amende et échapper à la servitude pénale.

b. Le choix d'une situation favorable

Lorsqu'un condamné pour une infraction à la loi militaire bénéficie des circonstances atténuantes, il lui est retiré la latitude d'option entre l'amende et la servitude pénale subsidiaire. Dans ce cas, il reste soumis au paiement de la seule peine d'amende (art. 38 du CPM). A notre avis, cette solution traduit la volonté réelle du législateur d'offrir au condamné une situation favorable, dans la mesure où la peine d'amende relève moins afflictive que celle de privation de liberté, et la disponibilité de l'agent pour le service commandé s'en trouve garantir.

38 Art. 13 du CPO LII « ...le condamné ne peut se soustraire aux poursuites de ses biens en offrant de subir la servitude pénale »

39 Art. 1er de l'Ord-loi n°85-010 du 31 Déc. 1985 modifiant l'ord-loi n°79-007 du 06 Juil. 1979 fixant l'expression monétaire et le taux de la majoration des amendes pénales

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2. Modalités de paiement

Le législateur n'impose aucune procédure pour le paiement de l'amende prononcée par la juridiction répressive. En droit commun, il détermine seulement le délai de huit jours francs, à l'issue duquel la servitude pénale subsidiaire doit être subie par le condamné. Quant à l'amende transactionnelle, elle est versée dès que possible auprès de l'autorité judiciaire l'ayant proposée et ce moyennant quittance comme preuve de paiement, quand bien même, payée devant l'enquêteur primaire(OPJ), elle ne met pas définitivement un terme aux poursuites judiciaires ultérieures sur les mêmes faits.

En ce qui concerne l'unité monétaire, l'amende s'exécute en principe en monnaie nationale. Mais, il y a lieu de reconnaitre que cette règle n'a pu être de stricte rigueur jusqu'à l'actuelle reforme judiciaire par suite de l'environnement socio-économique particulièrement rude que connait les pays depuis des décennies entrainant une dépréciation continue de la monnaie nationale. Les taux d'amende étaient devenus insignifiants, voire inadaptés aux différents signes monétaires apportés par les multiples reformes monétaires (francs congolais, zaïres, nouveaux-zaïres) intervenus dans notre pays. Devant les fluctuations spectaculaires de la monnaie nationale, la nécessité de majorer les taux d'amande s'avérait impérieuse.

Déjà en 1985, le législateur avait, à juste titre, perçu cette nécessité et s'était résolu de « multiplier par dix le minima et le maxima des amendes pénales39 ». Car, à l'époque, la peine d'amende avait perdue « se vertu répressive et dissuasive » dont elle devait pourtant jouir ; l'on relevait en effet que « dès lors, une amende pénale lorsqu'elle devient dérisoire par le fait de la dépréciation monétaire, ne remplit plus son rôle de prévenir des infractions et d'intimider des

La confiscation spéciale s'entend de toute, peine complémentaire et patrimoniale affectant les biens du condamné l'ayant servi à la perpétration d'une

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délinquants potentiels ». Mais l'érosion monétaire poursuivant son avancée, l'ordonnance-loi n°85-010 du 31 décembre 1985 s'avouait largement dépassée. Actuellement, c'est par un arrêté interministériel que le taux des amendes est fixé.

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