E. Le renvoi de l'armée, de la police nationale
ou du service national
L'art. 34 du CPM dispose : « tout militaire ou
assimilé est renvoyé de l'armée ou de son service en cas
de condamnation pour vol ou détournement d'effets militaires ».
Scrupuleusement attaché à deux incriminations,
le renvoi de l'armée ou de la police...conserve toute sa nature d'une
sanction à double face : c'est-à-dire essentiellement
disciplinaire, et exceptionnellement judiciaire.
? Sanction substantiellement disciplinaire
En rapport avec les forces armées, le renvoi est
régi par l'art. 84 du décret-loi du 9 juin 1965 portant
règlement de discipline des officiers, sous-officiers, gradés et
soldats, encore d'application à ce jour, normalement, il s'agit d'une
mesure disciplinaire qui peut-être prise par le conseil de discipline
à charge de tout militaire, quel que soit son rang, ayant commis un
manquement grave au devoir de son état ou à la discipline.
Ce domaine échappe naturellement à l'action des
juridictions militaires qui ne peuvent se prononcer que sur les faits
punissables par la loi et les peines y attachées légalement, en
vertu du célèbre principe de la légalité
déjà évoqué. En clair, quelque soit la
gravité de l'acte perpétré par un militaire, aucun juge ne
peut se permettre de violer la loi en prononçant son renvoi de
l'armée.
Ce domaine est réservé au conseil de guerre
général à travers la stricte observance de la loi.
C'est donc à titre exceptionnel que le
législateur soumet cette sanction à la compétence des
juridictions militaires, et par suite de la reforme, son champ d'application
s'étend tant aux forces armées qu'à la police nationale
congolaise et au service national.
30
? Sanction exceptionnellement judiciaire
C'est depuis l'ordonnance-loi du 13 février 1986 que la
peine de renvoi de l'armée à recouvré cette autre face
d'une peine complémentaire obligatoire : c'est-à-dire
prononcée d'office contre tout militaire coupable de détournement
ou de vol d'effets militaires, alors prévus et réprimés
par les articles 443 et 443 bis de l'ancien CJM, mais présentement
réglementé par l'art. 74 de CPM.
Il est donc important de saluer l'effort fourni par le
législateur de la réforme de remédier à toute
dispersion des textes légaux, les rendant souvent inaccessibles au
regard de l'étendue remarquable de l'espace géographique
nationale. Nous nous trouvons dans des situations ou certains juges, même
de la ville de Kinshasa, justifiaient la non application de cette peine par
« ignorance » de l'existence du texte légal qui la
réglementait.
|