D. L'interdiction de l'exercice des droits civiques,
politiques ou civils
L'article 33 CPM dispose : « les juridictions militaires
peuvent, dans certains cas prévus par la loi, interdire, pour un temps
déterminé, en tout ou en partie, l'exercice des droits civiques
ou politiques civils suivants :
1. De vote et d'élection ;
2. D'éligibilité ;
3. D'être nommé aux fonctions publiques ou aux
emplois de l'administration ou d'exercer ces fonctions ou emplois ;
4. Du port d'armes ;
5. D' être tuteur, curateur, si ce n'est de ses enfants
et sur l'avis seulement de la famille ;
6. D'être expert ou employé comme témoin
dans les actes ;
7. De témoigner en justice, autrement que pour y faire
de simples déclarations »
Cette disposition légale apparait désormais
totalement « épanouie » et sa compréhension devient
aisée. Puisque dépouillée de deux articles relatifs
à « la forfaiture » que prévoyait l'ancien code de
justice militaire, elle se veut expressive de la volonté réelle
du législateur de faire oeuvre autonome et réaliste.
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L'actuel code judiciaire militaire cesse d'être une
copie aveugle des législations d'inspiration, ou l'on retrouvait des
concepts difficiles à intégrer dans le système
répressif congolais, et sources des divergences préjudiciables
pour les justiciables.
Pour l'heure, ce qu'il faut utilement retenir, c'est que
l'interdiction de l'exercice des droits civiques, politiques ou civils est une
mesure de sureté ou une peine complémentaire facultative,
applicable aux cas limitativement prévus par la loi, notamment à
l'encontre des coupables d'insoumission28, de désertion dans
les situations exceptionnelles déterminées par la
loi29, des complices médecins, pharmaciens, assistants
médicaux, infirmiers, guérisseurs, tradi-praticiens ou autres
professionnels de santé30, de l'outrage au drapeau ou
à l'armée, etc. En claire, le juge de fond ne peut s'arroger le
loisir de prononcer cette mesure pour des faits auxquels la loi ne la rattache
pas expressis verbis. Par ailleurs, celle-ci peut-être
appliquée en même temps que d'autres peines complémentaires
obligatoires ou facultatives. A titre d'exemple, en matière d'outrage au
drapeau ou à l'armée31, la loi prévoit
obligatoirement la destitution à l'encontre de l'officier coupable et
accorde au juge la possibilité de prononcer également cette
interdiction à sa charge32.
De même, l'application de cette mesure n'est pas
incompatible avec les principes énoncés aux articles 29 à
31 du CPM, relatif aux peines complémentaires inhérentes aux
grades33, pour des délits auxquels celle-ci se trouve
rattachée.
28 Art. 41 al. 3 du CPM
29 Art. 52 du CPM
30 Art. 52 du CPM
31 Art. 87 al. 7 du CPM
32 Art. 87 al. 6 du CPM
33 Art. 29, 30 et 31 du CPM
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