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Des juridictions militaires congolaises et du sort de leurs condamnés. Cas des violations des règles minima de détention dans la prison militaire de N'dolo.

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par Michael KAZAD CHIPUT
Université William Booth - Licence en Droit 2015
  

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C. La destitution

L'article 31 du CPM dispose : « les juridictions militaires pourront prononcer la peine de destitution contre tout officier condamné à cinq ans de servitude ».

Il est à retenir que cette peine engendre les mêmes effets que ceux de la dégradation. Et les développements exposés sur la grâce présidentielle et l'amnistie restent valables dans cette hypothèse aussi ; lors même que le sens du concept « destitution » mérite d'être précise.

Il appert que la destitution est, en principe, une peine complémentaire perpétuelle infligée exclusivement aux officiers de tout rang, condamnés à plus de cinq années de prison, laquelle consiste dans la déchéance de la qualité de militaire en entraînant de jure le renvoi de l'armée. En majorant, tant pour la dégradation que pour la destitution, le taux de la peine méritée au maximum de cinq ans de servitude pénale principale, le législateur a pris toute la mesure de la gravité de cette peine, qui peut résulter des humeurs inhabituelles de juges de fond.

A l'instar de la dégradation, dont la différence ne tient qu'au rang des militaires visés, la destitution est « une sanction infamante, affective et

éliminatrice, et joue essentiellement un rôle d'intimidation24 ». Elle vise
substantiellement à sauvegarder l'image de marque des Forces Armées vis-à-vis des populations civiles.

Par ailleurs, la destitution est aussi une peine complémentaire obligatoire ou facultative.

Elle est obligatoire, par exemple, en cas d'outrage au drapeau, à l'armée 25; ou en cas d'abandon d'un navire ou aéronef militaire ou assimilé prévu par l'article 118 du CPM. Elle est facultative dans d'autres cas où le condamné a

24 LIKULIA BOLONGO, p. 35 cité par MUTATA LUABA, Droit pénal militaire congolais, Ed. Du SDEMJDH, Kinshasa 2012

25 Art. 86 al. 6 du CPM

25

subi une peine principale de plus de cinq années de prison, main sans admission des circonstances atténuantes.

A noter tout de même qu'au rebours du droit congolais, le droit belge fait de la destitution une peine complémentaire temporaire dont les effets peuvent cesser de courir par suite d'une grâce royale. S'il désire regagner encore l'armée, le condamné gracié sera réintégré dans son grade d'antan. Eu égard aux conséquences ou combien désastreuses que ces sanctions complémentaires peuvent occasionner non seulement pour l'individu concerné, mais encore pour son cercle familial, leur application se trouve assortie de quelques limitations légales.

1. Limitations à l'application des peines complémentaires

Le législateur prévient qu'elles sont de deux ordres: celles découlant de l'admission des circonstances atténuantes par le juge et celles relatives à la qualité de certains condamnés.

2. Limitations découlant des circonstances atténuantes

D'abord, il sied de relever que les circonstances atténuantes s'entendent d'un faisceau de fait accompagnant la perpétration d'une infraction et qui, laissés à l'appréciation souveraine du juge de fond, permettent la réduction de la peine en dessous du taux habituel26.

Aussi l'article 35 du CPM stipule : « quand la peine prévue est la destitution ou la dégradation, et si les circonstances atténuantes ont été admises, la juridiction applique la peine de privation de grade ».

L'interprétation stricte de cette disposition nous amène à affirmer que si les circonstances atténuantes sont admises pour une infraction ou le législateur prévoit l'application de la dégradation ou de la destitution à titre complémentaire, le juge est tenu de commuer l'une ou l'autre de ces peines en privation de grade,

26 Art. 18 et 19 du CPOL II qui constitue le siège de cette matière

26

quand bien même le taux de la peine principale est supérieur à cinq années de servitude pénale principale. Cependant, cette limitation n'est d'application absolue dans toutes les hypothèses où le législateur prévoit l'application de la peine de destitution. Car, par sa volonté dérogatoire, en cas d'abandon d'un navire ou d'un aéronef militaire ou assimilé, prévu par l'article 118 déjà évoque, la destitution est impérativement prononcée, quel que soit le taux de la peine.

De nombreuses décisions judiciaires pourtant assorties des circonstances atténuantes, ont retenu la dégradation ou la destitution au regard des articles 393 et 396 du Code de justice Militaire abrogé, devenus articles 30 et 31 du CPM, alors que l'un ou l'autre de ces articles devrait être combiné avec l'article 401 du Code de justice Militaire, devenu article 35 du CPM.

3. Limitations relatives à la qualité de certains condamnés

Elles visent les prisonniers de guerre et les personnes étrangères à l'armée et portent sur les peines de dégradation, de dentition ainsi que de privation de garde.

Aux termes de l'article 36 du CPM, il est prescrit : « pour des prisonniers de guerre et les personnes étrangères à l'armée, la destitution, la dégradation et la privation de garde, prévus à titre principal ou complémentaire, sont remplacées par une peine de servitude pénale subsidiaire d'un à six mois ». Il nous semble que cette disposition est sujette a caution : il relève de noter que même la destitution ne plus exceptionnellement prévu à titre principal par le législateur de la reforme. Elle devient totalement une peine complémentaire à l'instar de la dégradation et de la privation de grade.

En outre, les peines complémentaires s'appliquant en même temps que les peines principales, c'est à bon droit que le législateur de la réforme a remplacé

27 Art. 36 du CPM

27

l'une ou l'autre de celles-ci par une autre complémentaires en l'occurrence : la servitude pénale subsidiaire, d'un à six mois ; en lieu et place d'une sanction suis generis « d'emprisonnement » que prévoyait l'ancien code de justice militaire ; car le législateur entend simplement exclure les prisonniers de guerre, de même

que toute autre personne étrangère à l'armée du régime des peines
complémentaires liées au grade , en l'occurrence : la destitution, la dégradation, la privation de grade27 , et même la rétrogradation non reprise par la loi.

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