B. La dégradation
L'article 30 du CPM dispose : « la dégradation
pourra aussi être prononcée contre les sous-officiers, ou
assimilés, condamnés à plus de cinq ans de servitude
pénale ».
Le législateur congolais reste muet sur la
définition de la dégradation, en détermine tout de
même les effets20 :
? La privation du grade et du droit d'en porter les insignes
et l'uniforme ;
? L'incapacité de servir dans l'armée à
quelque titre que ce soit ;
? L'interdiction de droit de ne porter des décorations
ou autres insignes de distinction honorifique militaire.
Il est sous entendu que la dégradation militaire
peut-être perçue comme une peine complémentaire
perpétuelle par laquelle le condamné, dont le grade est
inférieur à celui de sous-lieutenant, est déchu de sa
qualité de militaire, entrainant de jure son renvoi de
l'armée21.
La dégradation n'est prononcée que lorsque le
militaire est condamné d'une servitude principale de plus de cinq ans. A
cet égard, elle ne peut être prononcée par une juridiction
dont la compétence matérielle porte sur des infractions punies
d'un an maximum ou celle dont la peine méritée ne peut
dépassée un an. (Par ex : Tribunal Militaire de Police).
De plus, cette peine doit être consécutive
à un acte susceptible d'entamer gravement la crédibilité
des forces armées, lequel astreint l'auteur à une
20 Art.32 du CPM
21 C.G app., QG de TNE, 28 Oct. 1941, p. 104.
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incapacité totale d'oeuvrer au sein de celle-ci, elle
s'applique en même temps que la peine principale.
Qu'adviendrait-il si l'agent bénéficie de la
grâce présidentielle ou de
l'amnistie ?
La solution, à notre avis, doit être
envisagée différemment selon qu'il s'agit de la grâce ou de
l'amnistie.
En ce qui concerne la grâce présidentielle, nous
somme d'avis qu'elle permet au bénéficiaire d'être
exempté de subir sa peine principale, sans pour autant « effacer la
condamnation, ni la trace qui en résulte 22». Par
conséquent, le militaire gracié ne peut aucunement recouvrer le
droit de servir sous le drapeau. Bien au contraire, la déchéance
subsiste à jamais.
Partant da la réhabilitation, le législateur
abonde dans ce sens en précisant que « la perte de grade, des
décorations nationales et des droits à la pension pour les
services antérieurs qui résultait de la condamnation subsiste
pour les militaires ou assimilés de tout grade ; mais ceux-ci peuvent,
s'ils sont intégrés dans l'armée, acquérir de
nouveaux grades, des nouvelles décorations et des nouveaux droits
à la pension23 ».
Quant à l'amnistie, elle est une mesure d'oubli d'une
infraction prise par le législateur, entrainant aussi bien l'extinction
de l'action publique que l'effacement d'une peine pour des cas bien
déterminés, nous affirmons que le bénéficiaire
peut-être restauré dans son droit de réintégrer
l'armée. Etant donné que le législateur se passe
totalement des actes répréhensibles ayant justifié la
décision de dégradation prise par le juge de fond. Qu'en est-il
de la destitution ?
22 CG belges, IIème, du 16 Avril. 1918, in
droit de guerre, p. 744, lire aussi JEL 1974, p. 7.
23 Cfr. Art. 25 du CPM
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