Problématique de recouvrement des crédits par les institutions de microfinance en droit ohada. Cas de la Mecreco.( Télécharger le fichier original )par Jospin MUHINDO MALIGHE Université William Booth - Graduat 2014 |
0.2.2. Présentation du secteur de microfinance de la RDCA la fin de l'année 2012, le secteur de la microfinance comptait 149 structures financières de proximité, dont 126 Coopératives d'Epargnes et de Crédit et 23 Institutions de Micro Finance14(*):
Source: Banque Centrale du Congo La BCC a agréé 23 institutions en 2009, 33 en 2010, 26 en 2011 et 20 en 2012. Notons que trois banques commerciales, dont ProCredit Bank Congo, la Trust Marchant Bank et l'Advans Banque Congo, offrent aussi au public les services de microfinance en RDC. Le réseau d'exploitation s'est élargi, passant de 28 agences en 2011 pour s'établir à 36 agences à la fin de l'année 2012, soit une augmentation de 28,6 %. Toujours à la fin de l'année 2012, le nombre de comptes ouverts dans le secteur était de 1.052.069. Les crédits octroyés par les institutions de microfinance sont essentiellement orientés vers le commerce et la consommation. 0.2.3. Les mesures incitatives dans le secteurCes mesures sont reprises dans la loi n° 11/020 du 15 septembre 2011 fixant les règles relatives à l'activité de la microfinance en République Démocratique du Congo. Il s'agit des sûretés, de mesure d'ordre fiscal et de privilèges de poursuite. a) les sûretés Les garanties sont utiles à la protection des créanciers pour sécuriser l'exécution des obligations souscrites par leurs débiteurs15(*). La loi ci-haut citée prévoit que les prêts accordés par les Institutions de microfinance à leurs clients peuvent être garantis par les sûretés ci-après : 1. la solidarité Plusieurs clients d'une Institution de microfinance peuvent constituer un groupe en vue d'obtenir un crédit et devenir ainsi codébiteurs d'une dette solidaire. 2. le droit de rétention Le droit de rétention est un droit conféré à tout créancier détenant légitimement un bien de son débiteur, de le retenir jusqu'à complet paiement de ce qui lui est dû, indépendamment de toute autre sûreté16(*). La loi n° 11/020 du 15 septembre 2011 dans ses articles 45 à 48 dispose que: § une Institution de microfinance exerce son droit de rétention lorsqu'elle détient légitimement le bien d'un client ayant bénéficié d'un crédit jusqu'au parfait paiement de ce qui lui est dû, indépendamment de toute autre sûreté. § le droit de rétention ne peut s'exercer que si la chose détenue légitimement ne fait l'objet d'aucune saisie ;la créance est certaine, liquide et exigible ; il existe un lien de connexité entre la naissance de la créance et la chose retenue. § la connexité est réputée établie si la détention de la chose et la créance sont la conséquence de relations d'affaires entre l'Institution de microfinance et son client. § Lorsqu'elle ne reçoit ni paiement ni sûreté équivalente, l'Institution de microfinance qui exerce le droit de rétention peut, après signification par voie d'huissier et après sommation faite au client, le cas échéant, à un tiers si le bien lui appartient, exercer ses droits de suite et de préférence conformément à la réglementation sur le gage. § lorsque la rétention porte sur le dépôt constitué par un client en nantissement d'un prêt obtenu auprès de l'Institution de microfinance, les règles relatives à la compensation s'appliquent de plein droit. Dans ce cas, la compensation se réalise après déduction des frais dus par le client. * 14 BCC, Rapport sur les activités de la microfinance en 2012. * 15 BORIS Martor et Alii, le droit uniforme africain des affaires issus de l'OHADA, Juris-Classeur, 2004, p. 193. * 16 Idem, p 194 |
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