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Le régime juridique de l'insurrection : une étude à  partir des cas libyen et syrien

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par Joseph Marcel II MBAHEA
Université de Yaoundé II - Master II Droit public international et communautaire 2013
  

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SECTION II : LA QUESTION DE LA MISE EN OEUVRE DE L'INTERVENTION MILITAIRE  EN LIBYE ET EN SYRIE, LE ROLE PREPONDERANT DU CONSEIL DE SECURITE

La validation de certaines insurrections par le droit international, s'accompagne souvent de mesures visant à assurer la paix et la sécurité dans le monde. Mais également et surtout de la protection des droits et libertés fondamentaux de la personne, des Droits de l'Homme qui seraient mis en branle dans un conflit armé d'origine insurrectionnelle. C'est dans cette logique que s'inscrit l'intervention militaire en Libye, et laquelle est envisagée en Syrie.

Pour comprendre l'intervention militaire, il faut tout d'abord s'arrêter sur son fondement juridique (Paragraphe I) avant de voir comment elle est conduite (Paragraphe II)

PARAGRAPHE I : LE FONDEMENT JURIDIQUE DE L'INTERVENTION MILITAIRE

Le fondement juridique parle ici de la base légale qui a soutenu l'opération militaire dirigée contre la Libye et envisagée actuellement en Syrie. Le recours à la force est illicite dans les relations internationales. Mais il est exceptionnellement admis dans deux hypothèses à savoir : l'exercice du droit naturel de la légitime défense et dans le cadre de la sécurité collective.

Pour parvenir à comprendre l'intervention militaire, il est nécessaire de premièrement qualifier les situations de 2011 en Libye et en Syrie au regard du chapitre VII de la Charte des Nations unies (A), ce qui déboucherait sur l'adoption d'une résolution par le Conseil de sécurité (B)

A - LA QUALIFICATION DES SITUATIONS EN LIBYE ET EN SYRIE EN VERTU DU CHAPITRE VII DE LA CHARTE DES NATIONS UNIES

La qualification est une « opération de l'intelligence consistant à rattacher un acte, un fait, une situation juridique à un groupe existant »191(*)

Devant les situations de violences, de violations graves et massives des Droits de l'Homme qui causent péril, le Conseil de sécurité ne saurait rester indifférent. Il a en effet « ... la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales (...) »192(*). A cet effet, il constate « l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'acte d'agression »193(*)

C'est ce qui a été fait en Libye, et le Conseil de sécurité a qualifié la situation de menace pour la paix (1). En revanche, dans le cas syrien il y a certes au regard des faits une menace pour la paix, mais le Conseil de sécurité ne l'a pas qualifié ainsi (2)

1 - La situation en Libye, une menace pour la paix et la sécurité internationales

Les évènements de 2011 en Libye ont consterné la communauté internationale. Ils ont été à l'origine de multiples rencontres au sommet.

Le 26 Février 2011, le Conseil de sécurité adopte la résolution 1970 (2011). Elle met en place les premières sanctions. Elle définit un ensemble de mesures coercitives contre le régime de Kadhafi.

Cette résolution contient globalement :

- la condamnation de la violence et la satisfaction face aux réactions de la Ligue arabe, de l'Union africaine et de l'Organisation de la Conférence islamique.

- la saisine de la Cour pénale internationale (CPI) pour les « crimes contre l'humanité » commis par le régime libyen.

- l'embargo sur les armes et le matériel connexe

- la liste des personnes interdites de voyage

- la liste des personnes dont les avoirs ont été gelés

- la mise en place d'un « comité » rattaché au Conseil de sécurité pouvant prendre des sanctions à l'égard de la Libye.

- La demande aux Etats membres de l'ONU d'appuyer les agences humanitaires

- « Déplorant que les autorités libyennes ne respectent pas la résolution 1970 (2011) »194(*) le Conseil de Sécurité est remonté au créneau. Sa réaction ne s'est pas fait attendre. Le 17 mars 2011, il adopte la résolution 1973 (2011).

Elle réaffirme la résolution 1970 (2011), appelle à protéger les civils, exige un cessez-le-feu tout en excluant une intervention par voie terrestre. Elle instaure une zone d'exclusion aérienne sur la demande du Conseil des Etats de la Ligue arabe formulée le 12 mars. Met en place un groupe d'experts ayant pour mission d'appuyer le « comité » de sanctions créé par la résolution 1970.

Il faut reconnaitre ici que la résolution 1973, ne mentionne pas de façon explicite une intervention militaire. Celle-ci est le résultat d'une interprétation large de son paragraphe 4 qui invite tous les Etats à « prendre toutes les mesures nécessaires (...) pour protéger les populations civiles et les zones civiles menacées »195(*) en Libye

Au final, l'intervention militaire en Libye trouve son fondement juridique dans l'interprétation de l'expression « mesures nécessaires » évoquée dans la résolution 1973(2011)

Qu'en est -il de la Syrie ?

* 191 GUILLIEN(R) et VINCENT(J) et autres, Lexique des termes juridiques, 13ème éd, Paris, Dalloz, 2001, op.cit. p. 452.

* 192 Art 24 para1, Charte des Nations unies, op.cit.

* 193 Ibid., art 39.

* 194 CS/RES/1973 (2011) du 17 mars 2011, op.cit.

* 195 Ibid. para 4.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams