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Le régime juridique de l'insurrection : une étude à  partir des cas libyen et syrien

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par Joseph Marcel II MBAHEA
Université de Yaoundé II - Master II Droit public international et communautaire 2013
  

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CHAPITRE  II :


LES EVENEMENTS EN LIBYE ET EN SYRIE :
DEUX INSURRECTIONS VALIDEES PAR LE DROIT INTERNATIONAL

Les insurrections validées en droit international concernent les cas dans lesquels, la société internationale sans toutefois agréer une insurrection, ne peut néanmoins l'ignorer eu égard des considérations d'ordre juridique et surtout humanitaire qu'elle pose. Le droit international ne veut pas les favoriser de peur de conférer aux insurgés une légitimité. Une telle démarche mettrait à mal l'existence et l'intégrité territoriale des Etats. Ces derniers sont les sujets principaux du Droit international.

Pour comprendre le phénomène des insurrections validées en droit international, il convient de tabler d'abord sur les catégories d'insurrections validées en droit international (Section I), avant de se pencher sur la question de la mise en oeuvre de l'intervention militaire en Libye et en Syrie (Section II)

SECTION I : LES CATEGORIES D'INSURRECTIONS VALIDEES EN DROIT INTERNATIONAL

De prime abord, il faut rappeler que le droit international n'approuve pas de manière explicite ou affichée l'insurrection. Il n'accorde pas à proprement parler, un regard favorable au phénomène insurrectionnel dans les Etats. Cette position du droit international peut se justifier par le fait que les insurgés sont des troubles fait.

Mais la Charte des Nations unies interpelle vivement les Etats membres de l'Organisation de s'abstenir « ... dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force »168(*) . L'on pourrait à la lecture de ce texte affirmer que l'interdiction de l'usage de la force en droit international ne concerne que les Etats, et que les groupes armés qui sont des entités infra étatiques, y sont affranchis. C'est d'ailleurs ce que relève le Docteur ZAKARIA DABONE que «  l'interdiction de l'usage de la force armée contenue dans le droit international contemporain ne concerne que les Etats dans leurs rapports mutuels »169(*). Il renchérit en disant que cette interdiction « ne vise pas les situations qui naissent à l'intérieur des frontières des Etats»170(*). Cette idée suggérant la validation de certaines insurrections est tirée des considérations factuelles ou empiriques. Au regard des évènements vécus au quotidien et de la pratique internationale, l'on peut dire que le droit international sans toutefois favoriser ou attiser les insurrections, en valide tout de même quelques-unes lorsque l'intérêt supérieur des peuples ou singulièrement de l'être humain est mis en cause. Toute chose qui permet d'établir une catégorisation des insurrections validées en droit international.

Dès lors, on peut ainsi distinguer les insurrections remplissant les critères d'un conflit armé non international comme les évènements de 2011 en Libye et en Syrie (Paragraphe I) et les insurrections des peuples en quête de souveraineté ou sous oppression gouvernementale (Paragraphe II)

PARAGRAPHE I : LES EVENEMENTS EN LIBYE ET EN SYRIE, DEUX INSURRECTIONS REMPLISSANT LES CRITERES D'UN CONFLIT ARME NON INTERNATIONAL

Un conflit est la poursuite d'objectifs antagonistes et incompatibles par deux ou plusieurs individus ou groupes. « Un conflit armé est un processus dynamique de confrontation violente entre deux ou plusieurs parties antagonistes »171(*). Selon le Droit international humanitaire, il existe deux types de conflit armé à savoir : les conflits armés internationaux et les conflits armés de caractère non international.

On parle de conflit armé international quand « des désaccords entre deux Etats provoquent l'intervention des forces armées de l'un contre l'autre, quelle que soit la gravité des résultats (...) et la durée »172(*). Mais d'après le Protocole additionnel II, est de caractère non international, le conflit qui se déroule sur le territoire d'un Etat « ... entre ses forces armées et des forces armées dissidentes ou des groupes armés organisés qui, sous la conduite d'un commandement responsable, exercent sur une partie de son territoire un

Contrôle tel qu'il leur permette de mener des opérations militaires continues et concertées et d'appliquer le présent Protocole.»173(*).

Les évènements de 2011 en Libye et en Syrie répondent à la description du conflit armé de caractère non international fait par le Protocole additionnel II. En effet, la mouvance du vent révolutionnaire qui soufflé sur le monde arabe, a suscité en Libye une vive opposition armée au régime de Kadhafi. Les insurgés libyens réunis autour du CNT créé à Benghazi, contrôlent tout le nord-est de la Libye, et mènent des opérations militaires coordonnées, organisées contre le pouvoir de Tripoli. On observe la même situation en Syrie. Une insurrection éclate et en riposte le régime de Bachar El-Assad mène une répression très sévère. Face à la violence qu'ils subissent, les insurgés créent l'Armée Syrienne Libre et exercent ainsi leur influence sur une partie considérable du territoire syrien.

L'on peut dès lors retenir à la lumière des cas libyen et syrien, deux critères qui permettent de qualifier une insurrection de conflit armé non international, et de la valider : le contrôle effectif des insurgés sur une partie du territoire sous un commandement responsable (A) et la capacité pour les insurgés de conduire des opérations militaires et respecter le Droit international humanitaire (B)

* 168 Art 2 para 4 de la Charte des Nations unies, op.cit.

* 169 ZAKARIA (D), « les groupés dans un système de droit international centré sur l'Etat », R.I.C.R, vol93, vol93, no 882 juin 2011, op.cit. p. 89.

* 170 Ibid. p. 89.

* 171 BIT, prévention et résolution des conflits violents et armés : manuel de formation à l'usage des organisations syndicales, 2ème éd, Genève, OIT, 2010, p. 2.

* 172 Ibid. p.2

* 173 Art 1er para 1 Protocole additionnel II aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux, op.cit.

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