2 - L'idéalisation
des attributs du principe
A l'évidence, faut croire que l'on a fondé de
trop grands espoirs sur le principe de l'uti possidetis lequel, face
aux mutations du droit international, et du foisonnement des Etats n'a pas tenu
toutes ses promesses. Ce principe est loin d'être cette solution miracle
aux conflits transfrontaliers comme on n'aurait pu le penser.
En effet, l'uti possidetis n'a pas
résorbé le problème les contentieux territoriaux. Lesdits
contentieux se déclinent en une permanence de la contestation des
frontières, et au règlement judiciaire des conflits territoriaux.
Relativement à la permanence de la contestation des frontières,
il est question ici des Etats, des groupes politico-militaires, de contester le
tracé des frontières ou de remettre en cause les limites
administratives converties en frontières internationales. Cette
situation induit conséquemment à la contestation de la permanence
des frontières. Les conflits frontaliers ne trouvent pas toujours une
voie d'issue devant le principe de l'uti possidetis. L'on a quelques
fois recours aux juges et arbitres internationaux.
Dans de nombreux cas, le principe de l'intangibilité
des frontières est contesté. Plusieurs différends opposent
des états souverains ou des mouvements politiques ou politico-militaires
à des Etats, revendiquant des changements de frontières, la
révision de traités, ou la reconnaissance de
l'indépendance d'un territoire. Par exemple, en Afrique, le Soudan ne
reconnaît pas sa frontière actuelle de jure avec
l'Égypte sur la mer Rouge, qui lui ont été imposées
au nom du principe de l'intangibilité des frontières, et
revendique le retour aux frontières administratives antérieures ;
en Asie, l'Inde ne reconnaît pas les frontières de facto
au Cachemire, qu'elle revendique en totalité à la Chine et
au Pakistan, et la Chine ne les reconnaît pas dans l'Arunachal
Pradesh, qu'elle revendique presque en entier à l'Inde.
Parvenu au terme de la première halte de notre
étude sur l'encadrement des insurrections en Libye et en Syrie par le
droit international, il en ressort que la validation de ces insurrections a
fait l'objet d'une controverse. Le débat en droit international
était en effet de savoir, si oui ou non il fallait donner un écho
favorable « au printemps arabe » notamment aux
évènements en Libye et en Syrie. A l'analyse, cette controverse
couvrait un cadre conceptuel et contextuel bien précis. Relativement au
cadre conceptuel, il apparait difficile de classifier les insurrections en
Libye et en Syrie dans un registre bien déterminé. Notamment de
savoir s'il s'agit des conflits armés non internationaux, des conflits
armés internationaux, ou des conflits armés
internationalisés. A cette difficulté vient s'ajouter
l'incertitude sur le statut juridique des insurgés. Le cadre contextuel
quant à lui fait référence d'une part, à
l'étatisme en droit international et d'autre part, au principe de
l'uti possidetis.
Mais au final, le droit international a validé les
insurrections en Libye et en Syrie.
|