I.1.1.1.2. Naissance de la personnalité
morale.
La loi no 06/1988 du 12 février 1988 portant
organisation des sociétés commerciales telles que modifiée
par la loi no 39/1988 du 27 octobre 1988 fait dépendre cette existence
de l'inscription au registre de commerce.
Aux termes de l'art, 7 : « la société
acquiert la personnalité juridique à la date de son
immatriculation au registre du commerce. Toute fois, la société
doit ratifier les actes faits en vue de sa constitution avant l'acquisition de
la personnalité juridique.20
L'inscription au registre de commerce est donc
préalable non seulement à l'ouverture de tout
établissement commercial, mais aussi à l'ouverture d'une
succursale, d'une agence ou d'un siège.
I.1.1.1.3. Formes de sociétés
Il existe plusieurs formes des sociétés,
retenons quant même quatre en droit rwandais. Formes : en nom collectif,
en commandite, société anonyme, société à
responsabilité limitée. (S.A.R.L.21
Généralement ces formes sont classés aussi en deux types
de société a savoir, société de capitaux et
société de personne.
18 Le Gall, JP, Op. Cit., P14
19 Ibidem
20 Art 7 de la loi portant organisation de
société commerciale
21 Art 2 de la loi portant organisation des
sociétés commerciale
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I.1.1.1.3.1. Société de capitaux et de
société de personne.
L'indentification des trois critères est nécessaire
pour bien les distinguer. C'est d'après la responsabilité des
associes, d'après le critère d'intui tus personae, et en fin
d'après le régime de session de droit sociaux.
D'après la responsabilité des
associés : Pour les sociétés de personnes, Chaque
associé est personnellement et solidairement tenu de tous les
engagements sociaux et acquiert la qualité de commerçant. Tandis
que dans les sociétés de capitaux, Chaque associé
répond seulement de l'engagement social à concurrence de son
apport. On retrouve la même règle dans la Société
à responsabilité limitée (S.A.R.L) et la
société anonyme.22
D'après l'intuitus personae : Pour les
sociétés de personnes, Le contrat est formé intuitus
personae. Lieu étroit entre les associés : Les droits sociaux
sont normalement intransmissibles entre vifs et même à cause de
mort. Tandis que, dans les sociétés de capitaux, le contrat
repose essentiellement sur l'apport des capitaux, sans considération de
la personne. Exemple type : La société anonyme, dont les actions
se transmettent en principe librement entre vif et à cause de
mort.23
D'après le régime de cession des droits
sociaux :Pour les sociétés de personnes, Les droit
sociaux sont cédés par la voie civile (cessibilité) ou
même dépôt d'un original et l'acte de cession au
siège social, publicité au registre du commerce et des
sociétés ; application de la règle nemo plus
juris24. Alors que dans les sociétés de capitaux, Les
droits sociaux sont cédés par la voie
22 Ibidem 23Idem, p 15 24 Nemo
plus juris: c à dire qu'une personne ne peut transférer à
autrui plus des droits qu'elle n'en a elle-même.
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commerciale (négociabilité), sans signification
à la société ni publicité ; purge des vices du
cédant.25
Il faut aussi dire que « les droits des associés sont
représentés par un titre appelés actions dans les
sociétés de capitaux et parts sociales dans les
sociétés des personnes ».26
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