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Répression des crimes économiques: cas des sociétés multinationales

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par Jean Muhire R
Université Libre de Kigali - Licence 2007
  

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I.1.1.1. Société

La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes.11

Mais dans le même ordre d'idée L'article 1er de la loi no 06/1988 du 12 février 1988 portant sur les sociétés commerciales définit en termes claires et précis « la société comme étant une personne morale institué par un contrat réunissant plusieurs personnes qui conviennent de mettre en commun leurs valeurs, des biens ou de l'industrie en vue d'en partager les bénéfices ou les économies ou les pertes qui pourront en résulter ».12

Selon Jean-Pierre le GALL, la société peut se présenter sous plusieurs formes mais en présentes six propositions :

? Du point de vue économie : la société est une entreprise.

? Du pont de vue de l'administration : la société est une institution.

? Du pont de vue du civiliste : la société est une personne morale (et un

patrimoine.

? Du point de vue de la comptabilité : la société est une comptabilité.

? Du point de vue du fiscaliste : la société est un contribuable.

11 Del ville, J P, Droit des affaires, campus de la harpe, paris, p258.

12 Article 1er, de la loi no 06/1988 portant société commerciale telle que modifier par la loi n0 39/ 1988 du 27 octobre 1988.

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? Du point de vue financier : la société est un placement.13

Pour nous, ce qui nous intéresse c'est le point de vue juridique (civiliste) qui considère la société entant que personne morale.

I.1.1.1.1. La société est une personne morale.

Notion (civiliste de personne morale) : Aptitude à être sujet de droits et d'obligations. Le contrat de société donne à une personne morale, sous réserve de l'immatriculation au registre de commerce, la personnalité juridique.

Conséquence de la personnalité morale, La société a en principe les attributs juridiques d'une personne physique ; droite d'ester en justice en son nom et pour son compte. Trois conséquences notables. En droit rwandais l'art 8 dispose que: « La société a un nom, un domicile, une nationalité et un patrimoine.14

Nom et domicile : Toute société a un nom mais variable, elle doit le choisir librement, ainsi faire peut aussi faire choix d'une forme abrégée qu'elle peut employer isolement. 15 Le domicile de la société est au siège statutaire. Toutefois, les tiers peuvent se prévaloir du siège social effectif.16

Nationalité : La nationalité de la société est détermine par le lieu de son domicile.17

Patrimoine : Le patrimoine social est indépendant de celui des associés.18 et géré indépendamment de celui des associés.19

13 Le Gall, J P, Droit commercial, 14ème édit, Dalloz, paris, 1998, p13

14 Art 8 de la loi no 06/ 1988 portant sociétés commerciales telle que modifier par la loi n0 39/1988 du 27 octobre 1988.P, 437

15 Art 9 de la loi n0 06/1988 portant sociétés commerciale telle que modifier par la loi n0 39/1988 du 27 octobre 1988, p, 437

16 Idem, art 10

17 Idem, art 11

10

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