I.1.1.1. Société
La société est instituée par deux ou
plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une
entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le
bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en
résulter. Les associés s'engagent à contribuer aux
pertes.11
Mais dans le même ordre d'idée L'article
1er de la loi no 06/1988 du 12 février 1988 portant sur les
sociétés commerciales définit en termes claires et
précis « la société comme étant une personne
morale institué par un contrat réunissant plusieurs personnes qui
conviennent de mettre en commun leurs valeurs, des biens ou de l'industrie en
vue d'en partager les bénéfices ou les économies ou les
pertes qui pourront en résulter ».12
Selon Jean-Pierre le GALL, la société peut se
présenter sous plusieurs formes mais en présentes six
propositions :
? Du point de vue économie : la société est
une entreprise.
? Du pont de vue de l'administration : la société
est une institution.
? Du pont de vue du civiliste : la société est une
personne morale (et un
patrimoine.
? Du point de vue de la comptabilité : la
société est une comptabilité.
? Du point de vue du fiscaliste : la société est un
contribuable.
11 Del ville, J P, Droit des affaires, campus
de la harpe, paris, p258.
12 Article 1er, de la loi no 06/1988
portant société commerciale telle que modifier par la loi n0 39/
1988 du 27 octobre 1988.
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? Du point de vue financier : la société est un
placement.13
Pour nous, ce qui nous intéresse c'est le point de vue
juridique (civiliste) qui considère la société entant que
personne morale.
I.1.1.1.1. La société est une personne
morale.
Notion (civiliste de personne morale) : Aptitude à
être sujet de droits et d'obligations. Le contrat de
société donne à une personne morale, sous réserve
de l'immatriculation au registre de commerce, la personnalité
juridique.
Conséquence de la personnalité morale, La
société a en principe les attributs juridiques d'une personne
physique ; droite d'ester en justice en son nom et pour son compte. Trois
conséquences notables. En droit rwandais l'art 8 dispose que: « La
société a un nom, un domicile, une nationalité et un
patrimoine.14
Nom et domicile : Toute société
a un nom mais variable, elle doit le choisir librement, ainsi faire peut aussi
faire choix d'une forme abrégée qu'elle peut employer isolement.
15 Le domicile de la société est au siège
statutaire. Toutefois, les tiers peuvent se prévaloir du siège
social effectif.16
Nationalité : La nationalité de
la société est détermine par le lieu de son
domicile.17
Patrimoine : Le patrimoine social est
indépendant de celui des associés.18 et
géré indépendamment de celui des
associés.19
13 Le Gall, J P, Droit commercial,
14ème édit, Dalloz, paris, 1998, p13
14 Art 8 de la loi no 06/ 1988 portant
sociétés commerciales telle que modifier par la loi n0 39/1988 du
27 octobre 1988.P, 437
15 Art 9 de la loi n0 06/1988 portant
sociétés commerciale telle que modifier par la loi n0 39/1988 du
27 octobre 1988, p, 437
16 Idem, art 10
17 Idem, art 11
10
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