III.1.4.1.2. Elément intentionnel
Pour être punissable la révélation de
l'information doit être consciente. La même exigence est requise
lors de la communication de l'information a un tiers qui doit être aussi
intentionnelle.156
Mais l'initie peut dégager sa responsabilité
s'il peut démonter que la transaction litigieuse a été
affectée dans un intérêt autre que
personnel.157
III.1.4.2. La coopération et l'harmonisation
internationale
Les délits d'initiés ne connaissent pas des
frontières, puisque les ordres donnés par les
opérateurs peuvent être exécutés sur les
différentes places financières internationales. Cet aspect du
problème pose la question de la compétence des juridictions
répressives et de la détermination des éléments
constitutifs des délits commis sur le territoire d'un
Etat.158
Plusieurs décisions de juridiction du fond ont vu dans
l'ordre bourssier l'élement déterminent l'infraction. Serait
alors simple, consomée dès le lancement de la spéculation
et évoquerait un délit formel. Mais en jugeant à
156 Ibidem
157 Cass.crim.15 mai 1997 Rev. Soc. Mars 1998 p. 135
158 Michel Véron, Op.Cit, p275
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propos d'une spéculation lancée en France et
éxecutée aux Etats Unis que l'infraction est reputée
commise sur le territoire de la France dès lors qu'un acte caracterisant
un de ses elements constitutifs a été accompli en France. La cour
de cassation de France fait nécessairement du délit d'initier une
infraction complexe.
Son élément matériel ne se limite par
consequent plus
En outre, pour être efficace, la lutte contre cette
forme de délinquance suppose une collaboration internationale à
deux niveaux.
- D'abord, au niveau des poursuites le droit interne devra
mentionner la coopération des Etats et surtout aux actions menées
à l'étranger.
- En suite, au niveau de l'harmonisation des
Législations suant à la définition des
éléments Constitutifs des infractions pour éviter des
Distorsions regrettables.159
III.1.4.2.1. Régime répressif
III.1.4.2.1.1. Répression en France
En France, la première incrimination connue sous le nom
de « délit d'initié » est due à la loi du 22
décembre 1970 (art 70- 1) dont les dispositions ont été
insérées dans l' art 10- 1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967.
Elle sanctionnait l'utilisation illicite d'information
privilégiée par personnes qui en disposent à titre
professionnel. Cette information était destinée à punir
ceux qui faussent le jeu du marché et l'égalité qui doit
régner entre tous ceux qui désirent opérer en bourse.
160 L'infraction est réputée grave 161 car
les
159 Ibidem
160 Michel V, Op. Cit, p286
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personnes physiques peuvent être punies de deux ans
d'emprisonnement et d'une amende de 10.0000.000 f dont le montant peut
être porté au delà de ce chiffre, jusqu'au
décuplé du montant du profit éventuellement
réalisé sans que l'amende puisse être inférieure
à ce même profit.
Les personnes morales encourent une peine d'amende qui est la
quintuple de celle prévue à l'encontre des personnes physiques
ainsi que la totalité des peines complémentaire
mentionnées par l'art 131-39 solutions si elle ont été
crées pour commettre ces infraction ou les frapper d'une interdiction
d'exercer l'activité dans l'exerce ou à l'occasion de l'exercice
dans laquelle l'infraction a été commise.162
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